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Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 48 pages

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Art. 47 Dispositions d’exécution

Le Conseil fédéral édicte, en tenant compte des caractéristiques spécifiques des émetteurs et des valeurs mobilières, des dispositions d’exécution concernant notamment:

a. le format du prospectus et du prospectus de base, du résumé, des conditions définitives et des suppléments;

b. le contenu du résumé;

c. les indications devant figurer dans le prospectus.

Section 3 Allégements

Art. 48 Principe

1 Le Conseil fédéral peut prévoir des allégements concernant l’obligation de publier un prospectus pour les émetteurs de valeurs mobilières qui n’ont pas dépassé deux des plafonds suivants durant le dernier exercice:

a. total du bilan de 20 millions de francs;

b. chiffre d’affaires de 40 millions de francs;

c. moyenne annuelle de 250 emplois à plein temps.

2 Il peut en outre prévoir des allégements pour:

a. les entreprises à faible capitalisation boursière;

b. les émissions de droits de souscription.

3 Il conçoit les allégements de manière uniforme en se fondant notamment sur:

a. le type de valeurs mobilières émises;

b. le montant de l’émission;

c. le contexte de marché;

d. les besoins concrets en matière d’information transparente des investisseurs;

d. l’activité et la taille des émetteurs.

Section 4 Placements collectifs de capitaux

Art. 49 Placements collectifs ouverts

1 Pour les placements collectifs ouverts au sens du titre 2 de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs11, la direction et la SICAV (art. 13, al. 2, let. a et b, LPCC) publient un prospectus.

11 RS 951.31