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Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 48 pages

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3 Les prospectus de placements collectifs de capitaux ne doivent pas être vérifiés. Est réservée l’obligation d’obtenir une approbation pour les documents de placements collectifs étrangers au sens des art. 15, al. 1, let. e, et 120 de la loi sur les placements collectifs14.

Art. 53 Organe de contrôle

1 L’organe de contrôle vérifie les prospectus. Il doit disposer d’une autorisation de la FINMA.

2 Il doit être organisé de manière à pouvoir exécuter ses tâches de manière indépendante.

3 L’organe de contrôle et les personnes chargées de sa gestion et de son administration doivent présenter toutes les garanties d’une activité irréprochable. Lesdites personnes doivent également:

a. jouir d’une bonne réputation, et

b. disposer des qualifications professionnelles requises par la fonction.

4 Il perçoit des émoluments couvrant les coûts de son activité. Le Conseil fédéral fixe les émoluments. Il se fonde ce faisant sur l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration15.

5 Si l’organe de contrôle ne remplit plus les conditions énoncées dans la présente loi, la FINMA ordonne les mesures nécessaires visant à remédier aux manquements. S’il ne parvient pas à remédier aux manquements qui mettent en péril l’exécution de ses tâches au terme d’un délai adéquat, la FINMA lui retire la compétence de vérifier les prospectus.

6 Si le marché ne met pas d’organe de contrôle en place, le Conseil fédéral désigne un service pour remplir cette tâche.

Art. 54 Procédure et délais

1 La procédure de l’organe de contrôle est régie par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative16.

2 L’organe de contrôle décide de l’approbation du prospectus dans les dix jours à compter de la date où il lui a été soumis.

3 Pour les nouveaux émetteurs, le délai est de 20 jours.

4 Si l’organe de contrôle ne rend pas de décision dans les délais mentionnés aux al. 2 et 3, le prospectus est réputé avoir été approuvé.

5 Si l’organe de contrôle a des indices laissant penser que le prospectus est incomplet ou doit être assorti d’informations complémentaires, il informe la personne qui a soumis le prospectus dans les dix jours à compter de la réception de ce dernier et invite cette personne à apporter les améliorations requises.

14RS 951.31

15 RS 172.010

16 RS 172.021