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Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 48 pages
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Chapitre 2 Feuille d’information de base pour les instruments financiers
Art. 58 Principe
1 Si une offre portant sur un instrument financier vise des clients privés, le producteur doit préalablement établir une feuille d’information de base.
2 S’il s’agit d’une offre proposée sous forme d’émission, il doit:
a. établir au moins une version provisoire assortie d’indications avant la souscription de l’instrument financier;
b. publier la feuille d’information de base.
Art. 59 Exceptions
L’obligation d’établir une feuille d’information de base ne s’applique pas dans le cas des offres de valeurs mobilières sous forme d’actions, y compris les valeurs mobilières assimilables à des actions qui confèrent des droits de participation ou de vote, tels que les bons de participation ou les bons de jouissance.
Art. 60 Assurances
1 Si un autre instrument financier fait partie d’une assurance sur la vie susceptible de rachat, une feuille d’information de base concernant tant l’assurance sur la vie que l’autre instrument financier doit être établie.
2 L’obligation de renseignement de l’assureur au sens de l’art. 3 de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance17 est réservée.
Art. 61 Contenu
1 La feuille d’information de base expose, dans une langue officielle de la Confédération, les indications essentielles permettant aux investisseurs de prendre une décision de placement fondée et de comparer divers instruments financiers entre eux.
2 Les indications comprennent notamment:
a. le nom de l’instrument financier et l’identité du producteur;
b. le type et les caractéristiques de l’instrument financier;
c. le profil de risque et de rendement de l’instrument financier, notamment la probabilité d’une perte de capital;
d. les coûts de l’instrument financier;
e. la durée de détention minimale et le profil de liquidité de l’instrument financier;