Projet
Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 48 pages
Fedlex · Projet · Page 23Fedlex · Projet
4 Si le prospectus est publié sous forme électronique, des versions papier doivent être disponibles gratuitement.
5 L’organe de contrôle inscrit les prospectus approuvés sur une liste qu’il rend accessible durant douze mois.
6 Si le prospectus est établi sous la forme de plusieurs documents séparés ou s’il contient une référence, les documents et les indications qui constituent le prospectus peuvent être publiés séparément. Chaque document doit être mis à la disposition du public gratuitement. Il convient d’indiquer dans chaque document où peuvent être obtenus les autres documents constitutifs du prospectus.
7 La teneur et la présentation du prospectus et des suppléments qui sont publiés ou mis à la disposition du public doivent toujours être identiques à celles de la version originale qui a été approuvée par l’organe de contrôle.
Art. 65 Prospectus pour les placements collectifs
1 Le prospectus doit être publié avant que le placement collectif soit offert.
2 L’art. 64, al. 3, 4 et 6, s’applique par analogie à la publication.
Art. 66 Feuille d’information de base
L’art. 64, al. 3 et 4, s’applique par analogie à la publication de la feuille d’information de base.
Art. 67 Modifications des droits liés à des valeurs mobilières
1 Les modifications des droits liés à des valeurs mobilières doivent être communiquées suffisamment tôt pour garantir l’exercice des droits des investisseurs.
2 Les investisseurs doivent être informés des modifications envisagées des droits liés à des valeurs mobilières de sorte qu’ils puissent exercer leurs droits.
3 L’art. 64, al. 3 et 4, s’applique par analogie.
4 Sont réservées les dispositions légales spéciales.
Section 2 Publicité
Art. 68
1 Si un prospectus ou une feuille d’information de base est publié pour un instrument financier, la publicité doit le mentionner. Elle doit également indiquer aux investisseurs où ils peuvent se procurer ces documents.
2 Toute publicité doit être identifiable comme telle.
3 Les autres informations sur les instruments financiers doivent concorder avec les indications figurant dans le prospectus et dans la feuille d’information de base, même si elles n’ont pas de caractère publicitaire.