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Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 48 pages

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f. des informations sur les autorisations et les approbations liées à l’instrument financier.

Art. 62 Exigences

1 La feuille d’information de base doit être aisément compréhensible.

2 Elle constitue un document à part entière qui doit être distingué clairement du matériel publicitaire.

3 Le producteur de l’instrument financier vérifie régulièrement les indications figurant dans la feuille d’information de base et les met à jour si nécessaire.

Art. 63 Dispositions d’exécution

Le Conseil fédéral édicte des dispositions d’exécution relatives à la feuille d’information de base. Il règle notamment:

a. son contenu;

b. son ampleur, sa langue et sa conception;

c. les modalités de sa mise à disposition.

Chapitre 3 Dispositions communes

Section 1 Publication

Art. 64 Prospectus pour les valeurs mobilières

1 Après l’approbation du prospectus, le fournisseur doit:

a. soumettre le prospectus à l’organe de contrôle;

b. publier le prospectus le plus rapidement possible, mais dans tous les cas avant et au plus tard au début de l’offre publique ou de l’admission au négoce des valeurs mobilières concernées.

2 Dans le cas d’une première offre publique d’une catégorie de titres de participation qui doit être admise pour la première fois au négoce sur une plate-forme de négociation, le prospectus doit être disponible au moins six jours ouvrables avant la clôture de l’offre.

3 Le prospectus peut être publié:

a. dans un ou plusieurs journaux dont la diffusion convient pour l’émission ou dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC);

b. sous la forme d’un document papier disponible gratuitement au siège de l’émetteur ou auprès des organismes émetteurs;

c. sous forme électronique sur le site Internet de l’émetteur, de la plate-forme de négociation ou des organismes émetteurs, ou

d. sous forme électronique sur le site Internet des organes de contrôle.