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Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 48 pages
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Section 3 Responsabilité
Art. 69
Si des indications inexactes, trompeuses ou ne satisfaisant pas aux exigences légales ont été présentées ou diffusées au moyen du prospectus, de la feuille d’information de base ou de communications semblables, toute personne qui a participé à la présentation ou à la diffusion de ces indications répond envers l’acquéreur d’un instrument financier du dommage ainsi causé si elle ne prouve pas qu’aucune faute ne lui est imputable.
Chapitre 4 Offre de produits structurés et constitution de portefeuilles collectifs
Art. 70 Produits structurés
1 Les produits structurés ne peuvent être distribués à des clients privés sans contrat de gestion de fortune en Suisse ou à partir de la Suisse que s’ils sont émis, garantis ou assortis de sûretés équivalentes par:
a. une banque au sens de la […];
b. une assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances18;
c. une maison de titres au sens de la loi du … sur les établissements financiers19;
d. un établissement étranger soumis à une surveillance prudentielle équivalente.
2 L’émission, par des sociétés à but spécial, de produits structurés destinés à des clients privés est admissible pour autant:
a. que ces produits soient offerts par
1. un prestataire de services financiers au sens de l’art. 4, al. 2, let. a et b, ou
2. un établissement étranger soumis à une surveillance prudentielle équivalente, et
b. que des sûretés satisfaisant aux exigences définies à l’al. 1 soient garanties.
3 Le Conseil fédéral règle les exigences en matière de sûretés.
Art. 71 Portefeuilles collectifs internes
1 Les banques au sens de la […] et les maisons de titres au sens de la loi du … sur les établissements financiers20 ne peuvent constituer des portefeuilles collectifs
18 SR 961.01
19 SR ...