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Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 48 pages
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Art. 100 Règlement des frais de procès par le fonds pour les frais de procès
1 Le fonds pour les frais de procès supporte lesdits frais de clients privés à hauteur du montant approuvé.
2 Le fonds pour les frais de procès règle les frais judiciaires, les coûts de la représentation légale et les éventuels dépens à hauteur du montant approuvé. Ces coûts peuvent être directement mis à la charge du fonds dans le cadre des procédures.
3 Le fonds pour les frais de procès répond seul des prestations envers les créanciers. Ceux-ci ont un droit de créance direct à l’égard du fonds. Ils n’ont pas droit à des avances, à des sûretés ou à la garantie de leurs créances.
4 A hauteur de ses prestations, le fonds pour les frais de procès est subrogé dans les droits de son client privé envers le prestataire de services financiers et en particulier dans le droit au paiement de dépens. Des dépens éventuels peuvent être alloués directement au fonds.
5 Au demeurant, le règlement des frais est régi par le règlement d’organisation du fonds pour les frais de procès.
Chapitre 4 Action collective et procédure de transaction de groupe
Section 1 Action collective
Art. 101 Associations et organisations ayant qualité pour agir
Les associations et autres organisations ont qualité pour agir en leur propre nom contre des prestataires de services financiers pour violation des obligations civiles lors de la fourniture de services financiers à des clients:
a. si elles ne poursuivent pas de but lucratif, et
b. si, conformément à leurs statuts, elles sont habilitées à préserver les intérêts de groupes de personnes déterminés, notamment de clients privés ou de consommateurs.
Art. 102 Actions admises
L’action collective peut demander:
a. d’interdire une violation imminente des obligations;
b. de remédier à une violation existante des obligations;
c. de constater une violation des obligations en cas d’identification d’un intérêt digne de protection.