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Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 48 pages
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Art. 103 Sollicitation du fonds pour les frais de procès
Les associations et organisations ayant qualité pour agir peuvent demander la prise en charge des frais de procès de leur action collective par le fonds pour les frais de procès conformément au chapitre 3 du présent titre.
Art. 104 Interruption de la prescription
Une action collective constatant une violation des obligations au sens de l’art. 102, let. c, interrompt la prescription en vertu de l’art. 135 du code des obligations24 pour les créances de personnes participant à l’action collective.
Section 2 Procédure de transaction de groupe
Art. 105 Principe
1 Dans la mesure où elles sont légitimées à intenter une action collective selon l’art. 101 (associations et organisations légitimées), les associations et organisations peuvent régler par une transaction de groupe conclue avec un ou plusieurs prestataires de services financiers les conséquences financières d’une violation des obligations civiles par le prestataire de services financiers lors de la fourniture de tels services à des clients.
2 Cette transaction de groupe peut, à la demande commune des parties, être déclarée contraignante par le tribunal cantonal supérieur pour tous les clients concernés par la violation des obligations et leurs ayants droit. Le droit de sortie selon l'art. 111 est réservé.
Art. 106 Accord de transaction de groupe
1 La transaction de groupe doit faire l’objet d’un accord écrit et signé aussi bien par les parties que par leurs représentants légaux.
2 L’accord de transaction de groupe contient au moins:
a. une description aussi précise que possible de la violation des obligations civiles par le prestataire de services financiers lors de la fourniture de tels services et du dommage ainsi occasionné;
b. une description aussi précise que possible du groupe des clients concernés et de leur nombre, le cas échéant différenciés selon le type et la gravité de la violation des obligations ou du dommage subi;
c. le dédommagement que le prestataire de services financiers doit verser aux clients concernés, indiqué à la fois au total et pour chaque client concerné;
d. les conditions auxquelles les clients concernés sont dédommagés;
e. des dispositions sur la suite de la procédure de revendication, de détermination et de versement des dédommagements aux clients concernés;
24 RS 220