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Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 48 pages
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f. le nom et l’adresse de la représentation de l’association ou de l’organisation légitimée à qui doit être remise la déclaration de sortie au sens de l’art. 111, et
g. des réglementations sur la prise en charge des coûts, en particulier pour la procédure d’approbation.
Art. 107 Demande d’approbation
1 La demande commune des parties en vue de l’approbation de la transaction de groupe doit être déposée avec un original de l’accord de transaction de groupe auprès du tribunal cantonal supérieur compétent.
2 Elle contient au moins:
a. les noms et adresses des parties;
b. des indications précises sur le contenu et la naissance de la transaction de groupe ainsi que sur ses bases et éléments principaux, notamment sur la violation des obligations par le prestataire de services financiers et sur les clients concernés;
c. les noms et adresses de tous les clients concernés connus des parties et pour lesquels la transaction de groupe doit être déclarée contraignante, et
d. des indications sur les publications et informations officielles portant sur le contenu et les effets de la transaction de groupe destinées aux clients concernés et en particulier sur le droit de déclarer leur sortie.
3 Le dépôt de la demande interrompt la prescription en vertu de l’art. 135 du code des obligations25 pour les créances concernées par la transaction de groupe.
Art. 108 Procédure d’approbation
1 Le tribunal cantonal supérieur convoque les parties à une négociation. Celle-ci est publique.
2 Avec la convocation, il charge les parties d’informer de manière appropriée, à leurs frais, tous les clients concernés connus au sens de l’art.107, al. 2, let. c ainsi que le public sur:
a. le lieu et la date de la négociation publique;
b. la possibilité d’y participer, et
c. le contenu et l’objet de l’accord de transaction de groupe.
3 Il peut ordonner que tous les participants déposent leurs demandes par écrit avant la négociation.
4 Il peut recueillir des preuves d’office, notamment en recourant à des experts ou en demandant des renseignements écrits.
25 RS 220