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Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 48 pages

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5 Avant de rendre sa décision, il donne aux parties la possibilité de modifier ou de compléter l’accord de transaction de groupe.

6 Au demeurant, les dispositions du code de procédure civile26 sont applicables par analogie.

Art. 109 Relation avec d’autres procédures

A la demande du prestataire de services financiers, d’autres procédures dans lesquelles ce dernier a été accusé de la même violation de ses obligations civiles lors de la fourniture de services financiers et pour lesquelles il verse un dédommagement aux clients concernés conformément à la transaction peuvent être suspendues pour la durée de la procédure d’approbation de l’accord de transaction de groupe.

Art. 110 Approbation

1Le tribunal cantonal supérieur approuve un accord de transaction de groupe si celuici remplit les conditions définies à l’art. 106.

2 Il le déclare contraignant pour tous les clients concernés par la violation des obligations et leurs ayants droit:

a. si le dédommagement est approprié en rapport avec la violation des obligations, le type et la gravité du dommage subi et la complexité de la procédure de revendication, de détermination et de versement des dédommagements aux clients concernés;

b. si les sûretés prévues sont suffisantes pour le paiement du dédommagement convenu;

c. si une instance indépendante est désignée pour le calcul des dédommagements dus aux clients concernés, pour autant que le montant et le type du dédommagement ne soient pas directement fixés dans l’accord de transaction de groupe;

d. si le groupe des clients concernés par la transaction est suffisamment grand pour que la déclaration donnant force obligatoire semble justifiée pour tous les clients concernés;

e. si l’association ou l’organisation légitimée peut représenter de manière satisfaisante le groupe des clients concernés et qu’une autre association ayant qualité pour intenter une action collective ou une autre organisation ayant qualité pour intenter une action collective ne semble pas être plus appropriée pour la représentation, et

f. si les intérêts des clients concernés par la transaction de groupe semblent préservés et garantis de manière appropriée.

3 Avec l’entrée en force de l’approbation, la transaction de groupe a, pour tous les clients concernés, les effets d’une transaction au sens de l’art. 241 du code de procédure civile27, sauf si un client concerné déclare valablement sa sortie.

26 RS 272