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Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 48 pages

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4 Toute contestation de la transaction de groupe approuvée et entrée en force, et toute révision de la décision d’approbation sont exclues.

5 Parallèlement à son approbation, le tribunal cantonal supérieur charge les parties à la transaction de groupe d’informer à leurs propres frais de manière appropriée les clients concernés et le public de la décision d’approbation ainsi que de la possibilité de sortie et de la procédure définie à l’art. 111.

6 Si la transaction de groupe n’est pas approuvée, les parties sont tenues d’en informer immédiatement et de manière appropriée tous les clients concernés connus au sens de l’al. 2, let. c.

Art. 111 Sortie

1 Tout client concerné par la transaction de groupe a le droit, dans le délai imparti, de déclarer à la représentation de l’association ou de l’organisation légitimée désignée dans la transaction de groupe:

a. qu’il sort du groupe des clients concernés, et

b. que la transaction de groupe n’est pas contraignante pour lui.

2 Le client concerné doit déclarer sa sortie par écrit ou à l’aide du formulaire commun publié par les parties à la transaction de groupe dans le délai fixé par le tribunal cantonal supérieur de trois mois au moins à partir de la décision sur l’approbation de la transaction de groupe.

3 Si un client n’apprend qu’il est concerné par la transaction de groupe qu’après la fin du délai de sortie, il peut déclarer valablement sa sortie après la fin de ce délai s’il prouve à la représentation désignée de l’association ou de l’organisation légitimée, immédiatement après l’avoir découvert, qu’il ne pouvait pas avoir eu connaissance du fait qu’il était concerné.

Art. 112 Révocation

1 Tant l’association ou l’organisation légitimée que le prestataire de services ont le droit de révoquer la transaction de groupe approuvée judiciairement auprès du tribunal cantonal supérieur dans les 30 jours suivant la fin du délai de sortie si plus d’un tiers des clients concernés ont déclaré valablement leur sortie.

2 La partie qui se dédit doit en informer immédiatement, de manière appropriée, non seulement le tribunal mais également tous les clients concernés.

Art. 113 Voies de droit

1 La décision du tribunal cantonal supérieur relative à l’approbation d’une transaction de groupe ne peut être attaquée que par les associations et organisations habilitées à intenter une action collective en vertu de l’art. 101.

2 Si une transaction de groupe n’est pas approuvée, chacune des parties à la transaction peut attaquer cette décision.

27 RS 272