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Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 48 pages

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Art. 114 Frais

Dans sa décision sur les frais de procédure, le tribunal cantonal supérieur n’est pas lié par les accords conclus entre les parties et peut mettre les frais totalement ou partiellement à la charge de certaines parties.

Art. 115 Exécution

1 Une fois l’approbation judiciaire entrée en force, les parties et l’ensemble des clients liés par celle-ci peuvent demander l’exécution.

2 Une sortie au sens de l’art. 111 est exclue si un client concerné demande l’exécution.

3 Outre les clients concernés, l’association ou l’organisation légitimée peut demander l’exécution et le dédommagement à moins que le client concerné ne le conteste ou ne déclare sa sortie.

Art. 116 Dédommagement

1 Une décision rendue par l’instance compétente conformément à la transaction de groupe relative au dédommagement d’un client concerné est contraignante, à moins qu’elle ne soit manifestement disproportionnée ou injuste.

2 Pour autant qu’il en ait été convenu ainsi, le droit d’un client à un dédommagement s’éteint à l’expiration d’un délai de trois ans à partir de la date à laquelle le client concerné a eu connaissance de la possibilité de faire valoir son droit à un dédommagement.

3 S’il s’avère au moment de l’exécution de la transaction de groupe que l’ensemble du dédommagement prévu dans la transaction ne suffit pas pour acquitter la totalité des créances en dédommagement, les dédommagements déjà effectués sont réduits proportionnellement. Sont réservés les conventions dérogatoires et les versements déjà effectués.

4 Si des indices laissent supposer que la totalité des demandes de dédommagements ne pourra pas être entièrement acquittée, le versement peut être refusé provisoirement.

Titre 5 Surveillance et échange d'informations

Art. 117 Surveillance

1 L’autorité de surveillance contrôle le respect des exigences concernant la fourniture de services financiers et l’offre d’instruments financiers par les prestataires de services financiers soumis à sa surveillance. Elle peut prendre des dispositions afin de corriger ou d’empêcher des manquements.

2 Le tribunal civil compétent tranche les litiges de droit privé entre les prestataires de services financiers ou entre ceux-ci et leurs clients.