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Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 62 pages
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Art. 77 Garanties
Pour un gestionnaire de fortune ou un gestionnaire de fortune qualifié étrangers, l’autorité de surveillance peut de surcroît subordonner l’octroi de l’autorisation d’établir une succursale en Suisse à la fourniture de garanties lorsque la protection des investisseurs ou des clients l’exige.
Art. 78 Disposition d’exception
Le Conseil fédéral peut exempter des succursales d’établissements financiers étrangers de l’obligation de respecter certaines conditions de la présente loi.
Chapitre 8 Représentations
Art. 79 Activités soumises à autorisation
1 Les gestionnaires de fortune étrangers, qualifiés ou non, les maisons de titres étrangères et les banques étrangères doivent solliciter l’autorisation de l’autorité de surveillance pour employer en Suisse des personnes qui, à titre professionnel et permanent, en Suisse ou depuis la Suisse, agissent pour elles d’une autre manière qu’au sens de l’art. 73, al. 1, notamment en leur transmettant des mandats de clients ou en les représentant à des fins publicitaires ou dans d’autres buts.
2 Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux fondés sur le principe de la reconnaissance mutuelle de réglementations équivalentes des activités des établissements financiers et de mesures équivalentes prises dans le domaine de la surveillance des établissements financiers, qui prévoient que les établissements financiers des Etats parties au traité peuvent ouvrir une représentation sans requérir l’autorisation de l’autorité de surveillance.
3 Les directions de fonds étrangères n’ont pas le droit d’ouvrir de représentation en Suisse.
Art. 80 Conditions d’autorisation
1 L’autorité de surveillance autorise une maison de titres étrangère ou une banque étrangère à ouvrir une représentation lorsque:
a. la maison de titres étrangère ou la banque étrangère est soumise dans son pays à une surveillance appropriée;
b. les autorités de surveillance étrangères compétentes ne formulent aucune objection à l’ouverture d’une représentation;
c. les personnes chargées de la direction de la représentation présentent toutes les garanties d’une activité irréprochable.
2 L’autorité de surveillance peut de surcroît subordonner son autorisation à l’octroi de la réciprocité par l’Etat dans lequel la maison de titres étrangère ou la banque étrangère a son siège. Les dispositions divergentes d’engagements internationaux sont réservées.