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Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 62 pages
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Art. 81 Disposition d’exception
Le Conseil fédéral peut exempter des représentations d’établissements financiers étrangers de l’obligation de respecter certaines dispositions de la présente loi.
Titre 3 Surveillance
Art. 82 Autorité de surveillance compétente
1 Les gestionnaires de fortune sont assujettis à l’organisme de surveillance défini dans la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA)11.
2 Les gestionnaires de fortune qualifiés, les directions de fonds, les maisons de titres et les banques sont assujettis à la surveillance de la FINMA.
3 A défaut d’organisme de surveillance au sens de l’al. 1, la surveillance incombe à la FINMA.
Variante FINMA:
Art. 82 Autorité de surveillance
Les établissements financiers visés par la présente loi sont soumis à la surveillance de la FINMA.
Art. 83 Audit
1 Les gestionnaires de fortune qualifiés, les directions de fonds, les maisons de titres, les banques, les groupes financiers et les conglomérats financiers mandatent une société d’audit agréée par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision conformément à l’art. 9a, al. 2, de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision12.
2 Ils font auditer leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes consolidés, par une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’Etat conformément aux principes de la révision ordinaire du code des obligations13 (art. 727 à 728c).
3 Les gestionnaires de fortune chargent une entreprise de révision agréée en qualité de réviseur par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision conformément à l’art. 6 en relation avec l’art. 9a, al. 1 et 4, de la loi sur la surveillance de la révision14 d’effectuer un audit périodique.
11RS 956.1
12 RS 221.302
13RS 220