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Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 62 pages
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Art. 84 Obligation de renseigner et d’annoncer en cas de sous-traitance de
fonctions importantes
1 Lorsqu’un établissement financier sous-traite des fonctions importantes à d’autres personnes, l’obligation de renseigner et d’annoncer prévue à l’art. 29 LFINMA15 s’applique à ces personnes.
2 L’autorité de surveillance peut effectuer à tout moment des contrôles auprès de ces personnes.
Art. 85 Suspension du droit de vote
Afin d’assurer l’application de l’art. 10, al. 3 et 5, l’autorité de surveillance peut suspendre l’exercice du droit de vote attaché aux actions ou parts détenues par des participants qualifiés.
Art. 86 Liquidation
1 En cas de retrait de leur autorisation par l’autorité de surveillance, les personnes morales, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite sont dissoutes et les raisons individuelles radiées du registre du commerce.
2 L’autorité de surveillance désigne le liquidateur et surveille son activité. Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la liquidation.
3 Les mesures relevant du droit de l’insolvabilité sont réservées.
Titre 4 Mesures relevant du droit de l’insolvabilité
Chapitre 1 Mesures en cas de risque d’insolvabilité
Section 1 Dispositions générales
Art. 87 Champ d’application
Les dispositions du présent chapitre (art. 88 à 111) s’appliquent uniquement aux directions de fonds (art. 28 ss), aux maisons de titres (art. 38 ss) et aux banques (art. 42 ss).
Art. 88 Conditions
1 Si des raisons sérieuses font craindre qu’un établissement financier ne soit surendetté ou confronté à des problèmes de liquidité importants, ou si cet établissement ne s’est pas conformé aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, celle-ci peut ordonner:
a. des mesures de protection (art. 92);
b. une procédure d’assainissement (art. 93 à 100);
15 RS 956.1