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Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 62 pages
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b. la faillite (art. 101 à 109).
2 Les mesures de protection peuvent être ordonnées isolément ou conjointement à une procédure d’assainissement ou de faillite.
3 Les dispositions relatives à la procédure concordataire (art. 293 à 336 LP16), à l’ajournement de la faillite des sociétés anonymes (art. 725 et 725a CO17) et à l’obligation d’aviser le tribunal (art. 728c, al. 3, CO) ne sont pas applicables.
4 Les ordres de la FINMA concernent l’ensemble du patrimoine de l’établissement financier avec les actifs et les passifs de même que les contrats, qu’ils se trouvent en Suisse ou à l’étranger.
Art. 89 Statut des créanciers et des propriétaires
1 Dans les procédures exposées dans le présent chapitre, les créanciers et les propriétaires d’un établissement financier, d’une société mère ou d’une société du groupe significative ne peuvent recourir que contre l’homologation du plan d’assainissement et les opérations de réalisation.
2 Les recours au sens de l’art. 17 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)18 sont exclus.
3 Si le recours d’un créancier ou d’un propriétaire contre l’homologation du plan d’assainissement est admis, le tribunal ne peut qu’accorder une indemnisation.
Art. 90 Effet suspensif
1 Les recours formés dans les procédures visées dans la présente section n’ont pas d’effet suspensif.
2 Le juge instructeur peut restituer l’effet suspensif sur requête d’une partie. L’octroi de l’effet suspensif est exclu pour les recours contre l’homologation du plan d’assainissement.
Art. 91 Primauté des accords en matière de compensation et de réalisation
Les décisions prises en vertu des sections 2 à 4 du présent chapitre ne portent pas atteinte à la validité juridique:
a. de la compensation de créances, y compris la méthode convenue et l’évaluation;
b. de la réalisation de gré à gré de sûretés lorsque ces dernières se composent de titres ou d’autres instruments financiers dont la valeur peut être déterminée de manière objective.
16 RS 281.1
17 RS 220
18 RS 281.1