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Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 62 pages
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Section 2 Mesures de protection et procédure d’assainissement
Art. 92 Mesures de protection
1 La FINMA peut prendre des mesures de protection, notamment:
a. donner des instructions aux organes de l’établissement financier;
b. nommer un chargé d’enquête;
c. retirer aux organes leur pouvoir de représentation ou les démettre de leurs fonctions;
d. révoquer la société d’audit ou l’organe de révision institué par le CO19;
e. limiter l’activité de l’établissement financier;
f. interdire à l’établissement financier d’opérer des paiements, d’accepter des versements ou d’effectuer des transactions sur instruments financiers;
g. mettre fin aux activités de l’établissement financier;
h. accorder un sursis ou proroger les échéances, sauf pour les créances gagées des centrales d’émission de lettres de gage.
2 Elle fait publier ces mesures de manière appropriée lorsque cela est nécessaire à l’exécution des mesures ou à la protection de tiers.
3 Le sursis déploie les effets prévus à l’art. 297 LP20, sauf si la FINMA en décide autrement pour ce qui est du cours des intérêts.
Art. 93 Procédure d’assainissement
1 Lorsqu’il paraît vraisemblable qu’un assainissement aboutira ou que certains services pourront être maintenus, la FINMA peut ordonner une procédure d’assainissement.
2 Elle prend les décisions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure d’assainissement et réglemente son déroulement.
3 Elle peut confier l’élaboration d’un plan d’assainissement à un délégué à l’assainissement.
Art. 94 Assainissement de l’établissement financier
En cas d’assainissement, le plan d’assainissement doit garantir qu’à l’issue de la procédure, l’établissement financier respectera les conditions requises pour l’obtention d’une autorisation ainsi que les autres prescriptions légales.
Art. 95 Maintien des services
1 Le plan d’assainissement peut prévoir le maintien de certains services indépendamment de la pérennité de l’établissement financier.
19 RS 220
20 RS 281.1