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Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 62 pages
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2 Il peut notamment transférer tout ou partie du patrimoine de l’établissement financier, avec les actifs et les passifs ainsi que les contrats, à d’autres entités juridiques pour autant que celles-ci disposent de l’autorisation requise.
3 Si des contrats ou tout ou partie du patrimoine de l’établissement financier sont transférés, le repreneur prend la place de l’établissement en question lors de l’homologation du plan d’assainissement. La loi du 3 octobre 2003 sur la fusion21 n’est pas applicable.
Art. 96 Ajournement de la résiliation des contrats financiers
1 Lorsque des contrats financiers sont transférés totalement ou partiellement à un autre sujet de droit, la FINMA peut ajourner la résiliation de contrats ainsi que l’exercice des droits de résiliation de tels contrats.
2 L’ajournement ne peut être ordonné qu’en relation avec des contrats financiers qui lient la résiliation ou le droit de résiliation aux mesures de protection ou d’assainissement prises par les autorités.
3 Il peut être ordonné pour 48 heures au plus. La FINMA en fixe explicitement le début et la fin.
4 L’ajournement ne s’applique pas si l’attitude:
a. de la banque qui fait l’objet de la procédure d’assainissement fait naître, avant, durant ou après l’ajournement, un autre motif qui implique la résiliation ou le droit de résiliation;
b. du sujet de droit qui reprend entièrement ou partiellement les contrats financiers fait naître, après la reprise, un motif indépendant du transfert qui implique la résiliation ou le droit de résiliation;
Art. 97 Homologation du plan d’assainissement
1 La FINMA homologue le plan d’assainissement s’il remplit notamment les conditions suivantes:
a. être fondé sur une évaluation prudente des actifs de l’établissement financier;
b. être selon toute vraisemblance plus favorable aux créanciers que l’ouverture immédiate d’une faillite;
c. respecter la priorité des intérêts des créanciers sur ceux des propriétaires ainsi que l’ordre de collocation des créanciers;
d. tenir compte de manière appropriée des liens juridiques ou économiques entre les actifs, les passifs et les contrats.
2 L’approbation de l’assemblée générale de l’établissement financier n’est pas nécessaire.