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Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 62 pages

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3 Si l’insolvabilité de l’établissement financier ne peut être résorbée d’une autre manière, le plan d’assainissement peut prévoir la réduction du capital propre et la création d’un nouveau capital propre ainsi que la conversion du capital de tiers en capital propre.

4 La FINMA publie les grandes lignes du plan d’assainissement.

Art. 98 Refus du plan d’assainissement

1 Si le plan d’assainissement porte atteinte aux droits des créanciers, la FINMA fixe, au plus tard lors de son homologation, un délai dans lequel les créanciers peuvent le refuser.

2 Si des créanciers représentant selon les livres de l’établissement financier plus de la moitié des créances colloquées en troisième classe selon l’art. 219, al. 4, LP22 refusent le plan d’assainissement, la FINMA ordonne la faillite en vertu des art. 101 à 111.

3 Le présent article ne s’applique pas à l’assainissement d’une banque d’importance systémique.

Art. 99 Compensation

1 Si une partie seulement des actifs, des passifs et des contrats est transférée à une autre entité juridique, la FINMA ordonne une évaluation indépendante.

2 La FINMA règle la compensation entre les entités juridiques concernées et complète le plan d’assainissement dans le cadre d’un supplément.

Art. 100 Prétentions

1 Une fois que la FINMA a homologué le plan d’assainissement, l’établissement financier est autorisé à demander la révocation d’actes juridiques conformément aux art. 285 à 292 LP23.

2 Si le plan d’assainissement exclut pour l’établissement financier le droit de demander la révocation d’actes juridiques prévu à l’al. 1, chaque créancier est habilité à demander une telle révocation dans les limites où le plan d’assainissement porte atteinte à ses droits.

3 La révocation selon les art. 285 à 292 LP des actes juridiques d’un plan d’assainissement homologué par la FINMA est exclue.

4 Pour le calcul des délais prévus aux art. 286 à 288 LP, le moment de l’homologation du plan d’assainissement est déterminant. Si la FINMA a pris au préalable une mesure de protection prévue à l’art. 92, al. 1, let. e à h, c’est le moment où la mesure a été décidée qui est déterminant.

5 Le droit de révocation se prescrit par deux ans à compter du jour de l’homologation du plan d’assainissement.

22 RS 281.1

23 RS 281.1