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Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 62 pages

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Art. 40, al. 5

5 Les constatations faites à l’occasion d’un contrôle selon l’al. 1 ou 2 auprès d’une banque ou d'une caisse d'épargne au sens de la loi du ... sur les établissements financiers74, auprès de la Banque nationale suisse ou auprès d’une centrale des lettres de gage ne doivent être utilisées que pour l’application de l’impôt anticipé. Les secrets professionnels prévus par les lois sur les marchés financiers doivent être respectés.

11. Loi du 17 décembre 2004 sur la fiscalité de l’épargne75

Art. 3, al. 3

3 Les banques et les maisons de titres au sens de la loi du … sur les établissements financiers76sont réputées inscrites auprès de l’Administration fédérale des contributions si elles ont commencé leur activité avant le 1er juillet 2005.

12. Loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale77

Art. 15, al. 1

1 Les établissements financiers énumérés à l’art. 2, al. 1, de la loi du ... sur les établissements financiers78 ainsi que les titulaires d’une autorisation énumérés à l’art. 13, al. 2, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs79 sont tenus de fournir à la Banque nationale des données statistiques sur leurs activités.

Art. 22, al. 1

1 Les sociétés d’audit s’assurent, lors de la révision des établissements financiers énumérés à l’art. 2, al. 1, de la loi du ... sur les établissements financiers80, des infrastructures des marchés financiers et des titulaires d’une autorisation mentionnés à l’art. 13, al. 2, let. b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs81, que l’obligation de renseigner est respectée et, en ce qui concerne les banques, que l’obligation de détenir des réserves minimales est elle aussi respectée. Ils consignent le résultat de leur contrôle dans le rapport d’audit. S’ils constatent des irrégularités, notamment des données inexactes ou des infractions à l’obligation de détenir des réserves minimales, ils en informent la Banque nationale et l’autorité de surveillance compétente.

74 RS ...

75 RS 641.91

76 RS ...

77 RS 951.11

78 RS ...

79 RS 951.31

80 RS ...

81 RS 951.31