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Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 62 pages
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Art. 26, al. 2
2 L’inscription d’un actionnaire est limitée à 100 actions. Cette restriction ne s’applique pas aux collectivités et aux établissements suisses de droit public ni aux banques cantonales au sens de l’art. 42, al. 2, de la loi du … sur les établissements financiers82.
Art. 52, al. 1
1 Les décisions prises par la Banque nationale en vertu des art. 15, 16a, 18, 20, 22 et 23 de la présente loi, de l’art. 48 de la loi sur les établissements financiers ainsi que des art. 5 et 23 de la loi du … sur l’infrastructure des marchés financiers83 sont rendues sous la forme de décisions sujettes à recours.
13. Loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs84
Art. 2, al. 2, let. h, et al. 2bis
Abrogés
Art. 3, al. 2, let. b et c
2 Ne sont pas considérés comme distribution:
b. la mise à disposition d’informations et l’acquisition de placements collectifs lorsqu’elles se font dans le cadre d’un contrat de gestion de fortune passé en la forme écrite avec des intermédiaires financiers au sens de l’art. 4, al. 2, let. a et d, de la loi du ... sur les services financiers85;
c. abrogée
Art. 13, al. 2, let. a, f et g
Abrogées
Art. 13, al. 3 et 5
3 Le Conseil fédéral peut libérer de l’obligation d’obtenir une autorisation les représentants soumis à une autorité de surveillance étatique équivalente à la FINMA.
5 Les personnes mentionnées à l’al. 2, let. b à d, ne peuvent s’inscrire au registre du commerce qu’une fois en possession de l’autorisation de la FINMA.
82 RS ...
83 RS ...
84 RS 951.31
85 RS ...