Projet
Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 62 pages
Fedlex · Projet · Page 49Fedlex · Projet
Art. 14, al. 1, let. a et abis, al. 2
1 L’autorisation est accordée, lorsque:
a. les personnes visées à l’art. 13, al. 2, et les personnes responsables de l’administration et de la direction des affaires offrent la garantie d’une activité irréprochable;
abis. les personnes responsables de l’administration et de la direction des affaires jouissent d’une bonne réputation et disposent des qualifications professionnelles requises par la fonction;
2Abrogé
Chapitre 3, section 2 (art. 18 à 18c)
Abrogée
Chapitre 3, section 3 (art. 19)
Abrogée
Chapitre 4, section 3 (art. 28 à 35)
Abrogée
Art. 36, al. 3
La SICAV ne peut déléguer les décisions en matière de placements qu’à des gestionnaires de placements collectifs soumis à une surveillance reconnue. Les art. 30 et 31 de la loi du … sur les établissements financiers86 s’appliquent par analogie.
Art. 45
Les dispositions concernant les offres publiques d’acquisition (art. … de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers87) ne sont pas applicables à la SICAV.
Art. 51, al. 5
5 L’administration ne peut être déléguée qu’à une direction autorisée au sens de l’art. 28 de la loi du ... sur les établissements financiers88.
Art. 72, al. 1
1 La banque dépositaire est une banque au sens de la loi du ... sur les établissements financiers89et dispose d’une organisation adaptée à son activité de banque dépositaire de placements collectifs.
86 RS ...
87 RS ...
88 RS ...