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Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 62 pages

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Art. 14, al. 1, let. a et abis, al. 2

1 L’autorisation est accordée, lorsque:

a. les personnes visées à l’art. 13, al. 2, et les personnes responsables de l’administration et de la direction des affaires offrent la garantie d’une activité irréprochable;

abis. les personnes responsables de l’administration et de la direction des affaires jouissent d’une bonne réputation et disposent des qualifications professionnelles requises par la fonction;

2Abrogé

Chapitre 3, section 2 (art. 18 à 18c)

Abrogée

Chapitre 3, section 3 (art. 19)

Abrogée

Chapitre 4, section 3 (art. 28 à 35)

Abrogée

Art. 36, al. 3

La SICAV ne peut déléguer les décisions en matière de placements qu’à des gestionnaires de placements collectifs soumis à une surveillance reconnue. Les art. 30 et 31 de la loi du … sur les établissements financiers86 s’appliquent par analogie.

Art. 45

Les dispositions concernant les offres publiques d’acquisition (art. … de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers87) ne sont pas applicables à la SICAV.

Art. 51, al. 5

5 L’administration ne peut être déléguée qu’à une direction autorisée au sens de l’art. 28 de la loi du ... sur les établissements financiers88.

Art. 72, al. 1

1 La banque dépositaire est une banque au sens de la loi du ... sur les établissements financiers89et dispose d’une organisation adaptée à son activité de banque dépositaire de placements collectifs.

86 RS ...

87 RS ...

88 RS ...