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Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 62 pages

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Art. 17

Si les obligations de diligence et leurs modalités d’application ne sont pas réglées par un organisme d’autorégulation reconnu, ces obligations au sens du chapitre 2 et leurs modalités d’application seront arrêtées par une ordonnance:

a. de la FINMA s’agissant des intermédiaires financiers selon l’art. 2, al. 2, let. a à d;

b. de la Commission fédérale des maisons de jeu s’agissant des intermédiaires financiers selon l’art. 2, al. 2, let. e.

Art. 18, al. 1, let. b, e et f

1 Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l’art. 2, al. 3, la FINMA assume les tâches suivantes:

b. elle surveille les organismes d’autorégulation;

e. abrogée

f. abrogée

Art. 19a, al. 1, et 20

Abrogés

Art. 24, al. 1, let. c, phrase introductive et d

1 Les organismes d’autorégulation doivent satisfaire aux exigences suivantes pour être reconnus comme tels:

c. présenter toutes les garanties d’une activité irréprochable et s’assurer que les personnes et les organes de révision chargés du contrôle:

d. garantir que les sociétés d’audit chargées du contrôle sont agréées en qualité de société d’audit par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision au sens de l’art. 9a de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision102.

Art. 28, al. 2 à 4

2 Lorsque la reconnaissance est retirée à un organisme d’autorégulation, les intermédiaires financiers qui en font partie doivent s’affilier à un autre organisme d’autorégulation dans les deux mois.

3 et4 Abrogés

102 RS 221.302