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Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 62 pages

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Art. 29

1 La FINMA, la Commission fédérale des maisons de jeu, l’organisme de surveillance et le bureau de communication peuvent échanger tous les renseignements et documents nécessaires à l’application de la présente loi.

2 Le bureau de communication informe la FINMA, la Commission fédérale des maisons de jeu et l’organisme de surveillance des décisions rendues par les autorités cantonales de poursuite pénale.

Art. 29a, al. 3 et 4

3 Les autorités pénales peuvent donner à la FINMA, à la Commission fédérale des maisons de jeu et à l’organisme de surveillance les renseignements et les documents nécessaires à l’accomplissement de leur tâche, dans la mesure où la procédure pénale n’est pas entravée.

4 La FINMA, la Commission fédérale des maisons de jeu et l’organisme de surveillance coordonnent les interventions éventuelles à l’encontre d’un intermédiaire financier avec les autorités de poursuite pénale compétentes. Ils consultent les autorités de poursuite pénale compétentes avant une transmission éventuelle des renseignements et des documents qu’ils ont reçus.

Art. 34, al. 2

2 Ils ne peuvent transmettre des données de ces fichiers qu’à la FINMA, à la Commission fédérale des maisons de jeu, à l’organisme de surveillance, aux organismes d’autorégulation, au bureau de communication et aux autorités de poursuite pénale.

Art. 35, al. 2

2 Le bureau de communication, la FINMA, la Commission fédérale des maisons de jeu, l’organisme de surveillance et les autorités de poursuite pénale peuvent échanger des informations au moyen d’une procédure d’appel (en ligne).

15. Loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers103

Variante FINMA

La variante FINMA impose de ne procéder qu’aux modifications et abrogations des dispositions suivantes:

a. Art. 1, al. 1, let. d et e

b. Art. 15, al. 2, let. a et d

c. Art. 31

d. Art. 32

103 RS 956.1