Rapport explicatif
Consultation 2013/68: Modification de l'ordonnance sur la protection civile (OPCi) · 15 pages
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dispositions, l'armée ne soutiendra plus de telles activités que si les personnes engagées en retirent un profit notable pour leurs fonctions militaires. En outre, si les demandeurs retirent un bénéfice substantiel de ces activités, ils devront en verser une partie au fonds de compensation des allocations pour perte de gain.
Les mêmes principes doivent s'appliquer aux interventions de la protection civile en faveur de la collectivité au plan national, pour autant que les manifestations en question bénéficient également du soutien de l'armée.
Titre précédant l'art. 8
Voir le commentaire relatif à l'art. 1, al. 1, ci-dessus.
Art. 8 Demande
Au sens de l'art. 27a, al. 4, modif. LPPCi, le Conseil fédéral règle les conditions et la procédure d'approbation pour les interventions en faveur de la collectivité. Par analogie avec l'art. 3, al. 1, OIPCC applicable jusqu'ici ‒ lequel stipule que des demandes d'intervention sur le plan national doivent être déposées auprès de l'OFPP deux ans avant le début de l'intervention –, le présent al. 2 fixe le délai pour les demandes d'intervention en faveur de la collectivité sur les plans cantonal, régional et communal. Les demandes devront ainsi être déposées auprès de l'autorité responsable de la protection civile du canton concerné, une année avant le début de l'intervention en faveur de la collectivité. S’il est prévu qu’une telle intervention se déroule dans plusieurs cantons, une demande doit être adressée à chaque canton.
Art. 8bisCommunication à l'OFPP
Al. 1: L'OFPP vérifie dorénavant la compatibilité des interventions en faveur de la collectivité au sens de l'art. 27a, al. 1, let. b, LPPCi avec le but et les tâches de la protection civile (art. 28, al. 2, let b, modif. LPPCi). A cet effet, l'art. 28, al. 3, let. b, modif. LPPCi prévoit que les cantons annoncent préalablement les interventions à l'OFPP. Dans ce contexte sont aussi fixés les délais dans lesquels les cantons sont tenus de communiquer certaines données. La communication des données indiquées sous let. a à e est obligatoire.
Afin de garantir l'efficacité de la procédure, l'OFPP mettra à la disposition des cantons un formulaire électronique dans lequel ces derniers pourront inscrire les données exigées. Comparée à la procédure concernant des travaux de remise en état, la procédure visant une intervention en faveur de la collectivité à l'échelon cantonal, régional ou communal demande davantage de temps du fait qu'un acteur supplémentaire ‒ le demandeur ‒ entre aussi en jeu. Les cantons sont ainsi tenus de fournir à l'OFPP les données requises au plus tard six mois avant le début de l'intervention. Ce délai plus long est justifiable, les interventions en faveur de la collectivité pouvant être davantage planifiées que les travaux de remise en état.
Al. 2: Lorsque des ajustements du projet d'intervention en faveur de la collectivité s'imposent, les cantons doivent avoir suffisamment de temps pour en discuter avec le demandeur puis prendre une décision. L'OFPP doit donc avertir les cantons au plus tard cinq mois avant le début de l'intervention s'il constate une incompatibilité du projet avec le but et les tâches de la protection civile. Dans de tels cas, le canton ne peut autoriser l'intervention mais a la possibilité d'ajuster les données pour les soumettre une nouvelle fois à l'OFPP dans un délai d'un mois. Si les travaux correspondent dès lors au but et aux tâches de la protection civile, aucun retour d'informations à ce sujet ne sera adressé au canton. En l'absence d'intervention de la