Rapport explicatif
Consultation 2013/68: Modification de l'ordonnance sur la protection civile (OPCi) · 15 pages
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part de l'OFPP jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'al. 2, le canton concerné peut donc établir la décision d'intervention en faveur de la collectivité.
Les éléments formels que doit contenir une décision sont désormais définis à l'art. 8b de l'ordonnance sur les interventions de la protection civile en faveur de la collectivité.
Art. 8a Approbation
Conformément à l'art. 27a, al. 4, modif. LPPCi, le Conseil fédéral règle les conditions et la procédure d'approbation des interventions en faveur de la collectivité.
Selon l’art. 8, al. 1, actuel, les cantons règlent l'octroi des autorisations pour les interventions en faveur de la collectivité sur les plans cantonal et communal. En raison de la pratique actuelle, la dimension régionale s'inscrit désormais elle aussi dans ce contexte.
Autre nouveauté, les cantons sont tenus d'autoriser eux-mêmes les interventions en faveur de la collectivité sur les plans cantonal, régional et communal; il n’est donc plus possible de déléguer ce pouvoir d’approbation aux communes. Cette nouvelle disposition doit permettre d'éviter des insuffisances en matière d'autorisation et d'uniformiser la pratique.
Art. 8b Contenu de l'approbation
Dorénavant, toutes les interventions en faveur de la collectivité devront impérativement être approuvées par l’autorité cantonale responsable de la protection civile (les offices communaux ne pourront plus faire fonction d'organe d'approbation). Selon la doctrine du droit administratif, la notion d'approbation doit être entendue comme une décision.
Al. 1: Vu que des autorisations non conformes à la loi ont été à plusieurs reprises octroyées par le passé, les éléments que doit comprendre une décision du point de vue formel et matériel devront désormais être définis par l'ordonnance. Pour les cantons, cette obligation n'est en fait pas une nouveauté puisque, dans le cadre du contrôle des APG, ils avaient déjà reçu une note écrite à ce sujet. Le message (FF 2013 1875, p. 1884) prévoyait déjà la mention des éléments cités sous let. g à j.
Al. 2: La formulation de cette disposition se réfère au libellé de l'art. 35, al. 3, de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). Cette référence a aussi été communiquée par écrit aux cantons dans le cadre du contrôle des APG.
Ordonnance sur l'organisation des interventions en cas d'événement ABC et d'événement naturel
(Ordonnance sur les interventions ABCN, RS 520.17)
Titre précédant l'art. 9a
L'ordonnance sur l'organisation des interventions en cas d'événement ABC et d'événement naturel (ordonnance sur les interventions ABCN, RS 520.17) doit désormais contenir les dispositions concernant la présentation électronique de la situation (PES) pour la protection de la population. L'OFPP suit et évalue en