Rapport explicatif
Consultation 2013/68: Modification de l'ordonnance sur la protection civile (OPCi) · 15 pages
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• les organes avec lesquels la CENAL est en contact direct (selon l'art. 5
OCENAL).
Let. c: Il s'agit en l'occurrence d'installations présentant un risque particulier (cf. art. 3 de l'ordonnance sur les interventions ABCN) et d'installations exposées à un risque d'inondation suite à la rupture d'un ouvrage d'accumulation ou au débordement des eaux d'un barrage (art. 1 OCENAL). Parmi les entreprises dont émanent des dangers, il faut mentionner les centrales nucléaires, les entreprises employant des substances radioactives ou chimiques, voire des organismes (en l’occurrence, il s’agit d’entreprises conservant une quantité élevée de telles substances ou organismes dont une libération entraînerait un danger pour la population). S’y ajoutent les barrages, qui présentent un danger d’inondation.
Let. d: Par ailleurs, les entreprises présentant un risque ABC peuvent être des services techniques au sens de l'art. 3 LPPCi. Toutefois, on ne s'intéresse pas, en cas d'événement, à l'état des différentes entreprises concernées mais à celui des infrastructures critiques (énergie, TIC, transports, etc.) ainsi qu'aux conséquences possibles pour la population de la région touchée par l'événement et ses bases d'existence (cf. art. 2 LPPCi).
Art. 9c Communication des données
L'OFPP attribue les droits de consultation et de modification dans la PES pour la protection de la population moyennant des mots de passe correspondants. Selon les droits dont elles disposent, les organisations participant au suivi coordonné de la situation peuvent introduire leurs données dans la PES pour la protection de la population directement ou par l'intermédiaire de l'OFPP. Les données sont communiquées au moyen d'une procédure d'interrogation.
Des droits de consultation uniquement sont octroyés aux centres du suivi de la protection de la population des pays limitrophes et aux services régionaux allemands et français spécialisés dans le domaine de la radioactivité (cette collaboration est réglée à l'échelon international).
Art. 9d Conservation des données
Les données personnelles saisies dans la PES pour la protection de la population sont conservées pendant dix ans au plus. Par le passé, les PES étaient reconfigurées tous les quatre ou cinq ans.
Ordonnance sur l'assurance militaire
(OAM, RS 833.11)
Art. 6 Titre et al. 1, phrase introductive et let. c
Titre: Conformément à la teneur de l'al. 1 (nouvelle let. c), le titre de l'art. 6 doit être complété par l'ajout "civils".
Al. 1, let. c: Cet alinéa correspond en substance à l'actuel art. 22a, al. 1, de l'ordonnance de l'OFPP concernant la formation du personnel enseignant (RS 523.51). Ce dernier stipule que les participants formés en tant que membres du