Rapport explicatif
Consultation 2013/68: Modification de l'ordonnance sur la protection civile (OPCi) · 15 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 4Fedlex · Rapport explicatif
court est aussi prévu pour les travaux de remise en état devant être effectués au cours du quatrième, cinquième ou sixième mois après l'événement. Un délai encore plus court doit finalement être prévu pour les travaux de remise en état qui doivent être effectués dans les trois premiers mois suivant l'événement, également pour des raisons pratiques.
Al. 3: La convocation aux services prévus aux art. 27a et 33 à 37 LPPCi doit parvenir aux personnes astreintes au moins six semaines avant le début du service. Il faut donc que l'OFPP intervienne auprès des cantons au plus tard un mois avant le début du service en cas de dépassement de la durée maximale fixée dans les articles mentionnés ci-avant. Conformément à l'art. 28, al. 4, modif. LPPCi, l'OFPP doit dans un tel cas informer la Centrale de compensation.
Al. 4: Par analogie avec l'al. 2, des délais plus courts doivent aussi être prévus ici pour les travaux de remise en état qui doivent être effectués durant les trois premiers mois ou durant les trois mois suivants.
Art. 6e Convocation en vue d'interventions
La teneur de cet article correspond en partie à celle de l'art. 6b applicable jusqu'ici. Par la mise en application de cet article, le législateur entendait éviter que des convocations en vue d'interventions puissent inclure des personnes astreintes ne disposant pas d'une formation appropriée. L'art. 6b prévoyait ainsi que seules peuvent être convoquées à des interventions "les personnes astreintes qui ont suivi au moins l'instruction de base au sens de l'art. 33 LPPCi". L'instruction de base selon l'art. 33 LPPCi n'a cependant été introduite que le 1erjanvier 2004 avec l'entrée en vigueur de la LPPCi. Jusqu'à cette date, les personnes astreintes ne suivaient donc pas d'instruction de base au sens de l'art. 33 LPCi. Dans un souci de précision, le présent article indique donc non seulement "l'instruction de base au sens de l'art. 33 LPPCi", mais aussi "une formation équivalente". Sont considérés comme instruction équivalente les cours d'introduction accomplis au sens de l'art. 34 de la loi du 17 juin 1994 sur la protection civile (LPCi; RO 1994 2626) abrogée par l'entrée en vigueur de la LPPCi.
Selon le présent art. 6f sont en outre réputées équivalentes les formations que les cantons jugent "équivalentes" selon les termes de l'art. 33, al. 4, modif. LPPCi. Les cantons peuvent par exemple estimer équivalentes des formations militaires (école de recrues, formation au grade de sous-officier ou d'officier) ainsi que des formations civiles, par exemple auprès d'organisations partenaires de la protection de la population (telle l'instruction de base des sapeurs-pompiers), ou dans le domaine de l'aide psychologique d'urgence (p. ex. psychologues ou aumôniers).
Art. 6f Convocation à des services d'instruction subséquents à
l'instruction de base
A titre de précision, il est désormais stipulé que pour les services d'instruction qui s'inscrivent dans le prolongement de l'instruction de base, seules peuvent être convoquées des personnes astreintes qui ont suivi au moins l'instruction de base au sens de l'art. 33 LPPCi ou qui disposent d'une formation équivalente. Il est dès lors explicitement énoncé qu'une personne astreinte qui n'a pas suivi l'instruction de base au sens de l'art. 33 LPPCi ni ne dispose d’une formation équivalente ne peut pas être convoquée à des services d’instruction subséquents à l’instruction de base (cours de cadres, cours de perfectionnement et cours de répétition) mais peut uniquement être convoquée à l'instruction de base selon l'art. 33 LPPCi.