Rapport explicatif
Consultation 2013/68: Modification de l'ordonnance sur la protection civile (OPCi) · 15 pages
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lors de la désaffectation effective (formelle). Dans ce cas, l'OFPP accédera à la demande de désaffectation uniquement à la condition que le nombre minimal de places pour patients soit garanti.
Il est désormais précisé qu'une éventuelle compensation en nature doit intervenir dans les dix ans qui suivent la désaffectation formelle. Aussi cette compensation ne peut-elle pas toujours avoir lieu "dans le cadre du projet de construction". Ce passage est donc supprimé.
Art. 36a Equipements techniques des constructions protégées
Al. 1: Conformément à l'art. 71, al. 2, LPPCi, la Confédération supporte lors d'une désaffectation les frais supplémentaires reconnus comme étant liés au démontage des équipements techniques des constructions protégées. Ainsi que le démontrent les documents de base actuels, il importe de fixer au niveau de l'ordonnance les domaines d'équipements techniques entrant en ligne de compte.
Al. 2: L'OFPP définira dans des instructions les composants utilisés dans chacun des domaines énumérés (p. ex. les installations électriques comprennent notamment les câbles et les tableaux électriques ou la structure de l'ouvrage comprend les portes blindées).
Art. 36b Calcul forfaitaire des frais supplémentaires reconnus
Afin de simplifier le travail administratif relatif à la garantie et au décompte des contributions, l'OFPP peut calculer de manière forfaitaire les frais supplémentaires reconnus au sens de l'art. 71, al. 2, LPPCi. Le montant forfaitaire sera fixé sur la base des devis des entreprises et des honoraires qu'elles demandent dans leurs offres et ne sera pas soumis au renchérissement.
Titre précédant l'art. 40j
L'OPCi comprend désormais en son chapitre 6 (Systèmes d'information et protection des données), section 3, des dispositions concernant l'application "COBE PIC" (évaluation des ouvrages assistée par ordinateur) servant à l'élaboration de l'inventaire pour la protection des infrastructures critiques (inventaire PIC).
Ce dernier recense les constructions et installations particulièrement importantes pour la disponibilité de biens et services essentiels, c’est-à-dire présentant un potentiel de danger considérable. Dès lors qu'il s'agit de données sensibles, la liste complète des ouvrages au sens de l'ordonnance concernant la protection des informations de la Confédération (OPrI; RS 510.411) est classée SECRÈTE. Un système de sécurité des informations et de protection des données est en vigueur. Pour bénéficier d’un aperçu sommaire, on relèvera que certains organes, notamment cantonaux, reçoivent des extraits d'informations. En vertu de l'OPrI, de tels extraits sont au minimum classés CONFIDENTIELS.
Etant donné que des données personnelles sont également traitées dans le système COBE PIC, il convient de créer aux art. 40j ss une base légale selon l'art. 17, al. 1, de la loi sur la protection des données (LPD; RS 235.1).