Rapport explicatif

Consultation 2013/68: Modification de l'ordonnance sur la protection civile (OPCi) · 15 pages

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La formulation de l'art. 6f est intentionnellement symétrique à celle de l'art. 6e. Pour des explications concernant le terme "équivalente", on peut donc se référer au commentaire relatif à l'art. 6e.

Art. 13a

Cet article est abrogé. L'instruction de base des personnes naturalisées est dorénavant réglée au niveau de la loi, par l'art. 33, al. 3, modif. LPPCi.

Art. 17, al. 1bis

L'art. 17 OPCi détermine le nombre de places protégées à réaliser dans les nouveaux immeubles. Or – documents de base actuels à l'appui –, il convient aujourd'hui de définir au niveau de l'ordonnance déjà ce qu'il faut entendre par nouvelles constructions.

Concernant les maisons d'habitation, n'entrent notamment pas dans le champ des nouvelles constructions: les reconstructions au sens de remise en l'état d'origine à la suite de dommages dus à des événements naturels, les annexes dans la mesure où elles représentent une extension directement liée à l'espace habitable existant, les surélévations, transformations (p. ex. nouvelle cuisine ou modification de l'agencement des pièces) et changements d'affectation.

Art. 21, al. 1

A l’avenir, les contributions de remplacement devront être versées non pas avant le début de la construction mais au plus tard trois mois après celui-ci. Cette modification répond à un désir de certains cantons qui, en raison de processus administratifs internes, ne peuvent facturer ces contributions aux maîtres d’ouvrage qu’après le début des travaux.

Art. 25, al. 2

Désormais l'approbation des projets d'abris à réaliser dans des bâtiments appartenant à la Confédération relève non plus de l'OFPP mais des cantons, par la suite compétents en matière de gestion des abris. Que ceux-ci soient situés dans des bâtiments en propriété de la Confédération ou en propriété privée ne joue ici aucun rôle. L'al. 1 s'applique donc désormais aussi aux abris situés dans des bâtiments appartenant à la Confédération, mais cela n'a pas besoin d'être précisé car l'article traite des abris en général.

Sont déterminantes pour la gestion des abris les Instructions de l'OFPP du 20 décembre 2012 concernant la gestion de la construction d'abris et la planification de l'attribution des places protégées à la population. Intégrer les abris susmentionnés dans les inventaires de places protégées pour les résidents permanents est autorisé à la condition expresse que les mesures de sécurité sur l'aire d'exploitation de l'abri puissent être respectées et que les abris ne se situent pas des zones fortement menacées (cf. aussi l'art. 29, al. 2, let. b, OPCi).

Art. 27, al. 1 et 2

Al. 1: Le contrôle final des abris pour biens culturels est désormais réglé à l'al. 2.