Rapport explicatif

Consultation 2013/68: Modification de l'ordonnance sur la protection civile (OPCi) · 15 pages

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cinquième ou sixième mois après l'événement. Dans tous les cas, la communication des données mentionnées à l'al. 1, let. a à c, est obligatoire. Afin de garantir l'efficacité de la procédure, l'OFPP mettra à la disposition des cantons un formulaire électronique dans lequel ces derniers pourront inscrire les données requises.

Al. 3: Les cantons ont besoin de temps pour, le cas échéant, adapter leur intervention aux directives de l'OFPP. Si les travaux de remise en état ne correspondent pas au but et aux tâches de la protection civile, l'OFPP doit donc intervenir dans un délai utile aux cantons et leur donner en retour des informations appropriées. Si les travaux répondent au but et aux tâches de la protection civile, l'OFPP le confirmera. Par analogie avec ce que prescrit l'al. 1, le délai de traitement des dossiers auprès de l'OFPP est réduit lorsqu'il s'agit de travaux de remise en état devant s'achever au cours du quatrième, cinquième ou sixième mois après l'événement.

Al. 4: Si le délai (de trois ans) selon l'art. 27, al. 2bis, modif. LPPCi n'est pas respecté, l'OFPP doit ‒ conformément à l'art. 28, al. 5, modif. LPPCi ‒ ordonner au canton concerné de ne pas effectuer les travaux de remise en état. L'al. 4 précise désormais que l'OFPP doit dans un tel cas intervenir auprès du canton concerné au plus tard un mois avant le début de l'intervention. Cette disposition laisse au canton suffisamment de temps pour réagir en conséquence.

Art. 6c Prolongation du délai ou de la durée maximale des travaux de

remise en état

En vertu de l'art. 27, al. 2bis, modif. LPPCi, le Conseil fédéral fixe les critères pour la prolongation du délai ou de la durée maximale du service dans le cadre de travaux de remise en état. Vu qu'il doit toujours s'agir de cas exceptionnels, il convient de relever que les demandes à cet égard doivent être dûment motivées, et qu'il n'existe aucun droit à l'octroi d'une prolongation. L'OFPP peut agréer une telle demande en particulier lorsque l'événement à l'origine des travaux de remise en état est d'une ampleur considérable. Pour exemple d'événement de cet ordre, on peut par exemple citer l'ouragan "Lothar" survenu en 1999.

Art. 6d Saisie des jours de service et contrôle des durées maximales

Conformément à l'art. 73, al. 1, LPPCi, les services cantonaux compétents doivent d’ores et déjà communiquer à l'OFPP les données des personnes astreintes dans la mesure où ces données sont nécessaires à l'exécution des tâches au sens de la LPPCi. Pour contrôler le respect des durées maximales des services de protection civile telles qu'elles sont fixées par les art. 25a, 27, al. 2bis, 27a, al. 2, et 33 à 36 LPPCi, l'OFPP devra désormais disposer des données d'intervention nécessaires, puis traiter ces données. Le traitement devant se faire dans le système d'information sur le personnel de l'armée (SIPA), la base légale ad hoc a été créée par le nouvel art. 72, al. 1ter, dans le cadre de la modification de la LPPCi.

Al. 1: Afin d'empêcher à l'avenir des abus en matière d'allocations pour perte de gain (APG), les cantons devront saisir dans le SIPA les jours de service de toutes les personnes astreintes. Le système leur permettra d'enregistrer les jours de service accomplis dans le cadre des multiples activités de la protection civile: travaux de remise en état, interventions en faveur de la collectivité, instruction de base, instruction complémentaire, instruction des cadres, perfectionnement, cours de répétition et services dans l'administration de la protection civile.

Al. 2: Les jours de service prévus devront être saisis dans le SIPA, en principe deux mois au plus tard avant le début du service. Pour des raisons pratiques, un délai plus