Rapport explicatif
Consultation 2013/68: Modification de l'ordonnance sur la protection civile (OPCi) · 15 pages
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Al. 2: Voir le commentaire de l'art. 25, al. 2 (al. 1). L'OFPP doit en outre également régler le contrôle final de tous les abris pour biens culturels, ce qui inclut les abris cantonaux, car la réalisation et la modernisation de ces derniers sont cofinancées par la Confédération (art. 71, al. 2bis, LPPCi). Avec l'accord des cantons, l'OFPP peut leur déléguer ces contrôles.
Art. 28, al. 2
L'al. 2 est définitivement supprimé vu que l'organisation des contrôles périodiques des abris relève de la compétence des cantons. Cela doit également s’appliquer aux abris situés dans des bâtiments appartenant à la Confédération, pour autant qu'ils soient destinés aux résidents permanents. Voir aussi le commentaire relatif à l'art 25, al. 2.
La même remarque s'applique aux abris pour biens culturels situés dans des bâtiments appartenant à la Confédération. Ces derniers doivent dorénavant être contrôlés par les cantons. Il est plus judicieux que les cantons contrôlent périodiquement tous les abris pour biens culturels, car ils le font dans le cadre du contrôle périodique des abris en général.
L'al. 1 s'applique donc désormais aussi aux abris et aux abris pour biens culturels situés dans des bâtiments appartenant à la Confédération, mais il n'est pas nécessaire de le préciser car l'article traite des abris en général.
Art. 29, al. 4
Suite à la modification de l'art. 25, al. 2, cette disposition doit également être modifiée. Désormais, ce sont les cantons qui devront statuer sur la désaffectation d'abris situés dans des bâtiments appartenant à la Confédération. Les al. 1 et 2 s'appliquent donc désormais aussi aux abris situés dans des bâtiments appartenant à la Confédération, mais il n'est pas nécessaire de le préciser car l'article traite des abris en général.
Art. 31, al. 4 et 5
Al. 4: Conformément à l’al. 1, les cantons doivent mettre à disposition des lits de patients et prévoir des possibilités de traitement dans les unités d’hôpital protégées et les centres sanitaires protégés pour au moins 0,6 % de la population résidante permanente. Si le taux de couverture en places pour patients descend au-dessous de 0,6 % (p. ex. à la suite d’une importante croissance démographique), il doit être rétabli dans un délai de dix ans. Ce délai est impératif en particulier dans les cas où une nouvelle unité d’hôpital protégée ou un nouveau centre sanitaire protégé doit être construit.
Al. 5: Concernant la question de savoir s'il faut établir une compensation en nature, l'élément déterminant est le taux de couverture en places pour patients au moment de la désaffectation formelle de la construction protégée (la désaffectation matérielle, c’est-à-dire le démontage de l'ouvrage, peut avoir lieu plus tard que la désaffectation formelle) par le canton, et non le moment de l'approbation de désaffectation prononcée par l'OFPP. Or en pratique, il peut arriver qu'à l'heure de l'approbation de la demande de désaffectation, le nombre de places pour patients disponible garantisse le taux de couverture sans que l'on sache pour autant s'il en ira de même