Rapport explicatif
Consultation 2013/69: Modifications à apporter aux bases légales en vue du développement de l'armée · 67 pages
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Rapport explicatif concernant les bases légales DEVA
Titre précédant l’art. 12
Le titre précédant l'art. 12 est le titre de la section 2 du chapitre 2 intitulé "Définition des obligations militaires". La section 2 ne peut, dès lors, plus reprendre le titre de "Service militaire". Différents aspects du service militaire étant réglés dans cette section, l'intitulé du nouveau titre intermédiaire doit donc être "Service militaire"(N.d.t : remarque ne concernant que le texte allemand).
Art. 13
En raison de la réduction de moitié de l'effectif de l'armée et afin d'assurer l'effectif de ses cadres, la durée des obligations militaires doit être modérément modifiée. Pour les grades de troupe et sous-officiers, aucune limite fixe d'âge ne doit plus être prévue; au contraire, en lien avec l'art. 49, la souplesse est de mise pour le début de leur service et, par voie de conséquence, pour la fin de leur service. Ces militaires doivent, dès le début de leur 19eannée et au plus tard au cours de leur 25eannée, effectuer leur école de recrues, puis être astreints au service militaire pendant douze ans au plus. Compte tenu des effectifs prévus, ils seront généralement incorporés pendant neuf ans dans une formation en CR. Pour pouvoir assurer l'effectif des cadres, ceux-ci devront encore être astreints au service militaire au plus tard jusqu'à un âge fixé. Dans le cadre des besoins de l'armée, le Conseil fédéral doit pouvoir abaisser ou relever les limites d'âge. Vu la loi sur les allocations pour perte de gain, les personnes en service qui perçoivent une rente de vieillesse de l'AVS ou qui ont 65 ans révolus ne peuvent prétendre à de telles allocations.
Art. 18, al. 1, let. c et h
L'armée connaît un sous-effectif croissant dans les fonctions médicales du service sanitaire de l’armée. La réglementation actuelle concernant l'exemption du service des membres du personnel médical en faveur des installations médicales civiles (une cinquantaine d'exemptions par an) doit donc être plus restrictive. Désormais, le personnel médical ne pourra être exempté du service que si l'armée n'en a pas impérativement besoin pour son propre service sanitaire.
La coopération nationale pour la sécurité a été remplacée par le Réseau national de sécurité. La let. h doit donc être modifiée en conséquence.
Art. 20, al. 1, phrase introductive
Lorsque des signes évidents d’une possible modification de l'aptitude au service militaire existent, il doit être possible de réévaluer d'office cette aptitude, même sans requête préalable d'une autorité donnée ou d'une personne. Dans un tel cas, exiger une demande serait la marque d'un formalisme tatillon et d'une bureaucratie superflue. Une réévaluation peut déboucher sur une situation ou son contraire; en d'autres termes, une personne à l'origine apte au service militaire peut, par la suite, être déclarée inapte et inversement.