Rapport explicatif
Consultation 2013/69: Modifications à apporter aux bases légales en vue du développement de l'armée · 67 pages
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Rapport explicatif concernant les bases légales DEVA
Art. 21, titre, al. 1 et 2, et art. 22, titre, al. 1 et 2
Pour réduire le plus possible le risque d'usage abusif d'armes, les conscrits et les militaires chez qui un tel risque a été décelé lors de l'examen des motifs pouvant empêcher la remise de l'arme personnelle (art. 113) et qui, sur ce constat, se sont vus refuser la remise de l'arme personnelle seront désormais exclus respectivement du recrutement et de l'armée. Laisser des auteurs potentiels d'actes de violence effectuer un service militaire sans arme n'aurait aucun sens dans la mesure où l'accès à des armes ne pourrait être empêché sans un déploiement excessif d'efforts. Ils devront s'acquitter de la taxe d'exemption de l'obligation de servir en lieu et place du service militaire car il est prévu, dans le cadre de la révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile, de ne pas non plus les admettre dans la protection civile. Si les motifs empêchant la remise de l'arme personnelle ne devaient plus se justifier par la suite, la personne concernée pourrait, sur demande, être à nouveau admise au recrutement ou au sein de l'armée, si tant est que l'armée en éprouve le besoin. Est considéré comme motif d'empêchement tout indice ou élément sérieux donnant à penser qu’un conscrit ou un militaire pourrait constituer un danger pour lui-même ou pour autrui avec son arme personnelle, ainsi que toute autre signe ou indication d’un usage abusif de l’arme personnelle par le conscrit, le militaire ou un tiers. A ce sujet, des précisions seront apportées à l'art. 113, al. 1, LAAM, dans le cadre de la loi fédérale visant à améliorer l'échange d'informations entre les autorités en rapport avec l'usage des armes.
Art. 30, al. 1
Pour diverses raisons, il n'est pas possible de garantir, dans la planification des prestations de service, que les services d'instruction de base de longue durée seront effectués sans interruption. Même le calendrier des divers services d'instruction nécessaires à l'obtention d'un grade plus élevé ne permet généralement pas une succession ininterrompue de ces services. Dans le cas d'une carrière de cadre accomplie d'une seule traite, des interruptions pouvant aller jusqu'à cinq semaines au plus séparent les divers services (p. ex. entre le service pratique de sous-officier et une formation complémentaire comme celle dispensée par une école de fourrier, de sergent-major ou d'officier). Durant cette période, les militaires concernés ne trouvent généralement pas de travail; du fait des périodes de service que ces militaires sans emploi sont sur le point d'accomplir, leurs dossiers de candidatures ne sont pas retenus. Afin de compenser cette perte de gain involontaire, ils doivent aussi avoir droit à la solde et aux allocations pour perte de gain pendant les interruptions. Toutefois, ce droit s'éteint pour celui qui effectue un travail rémunéré pendant une de ces interruptions. Une pratique similaire fondée sur l'ordonnance concernant les obligations militaires (OOMi) existe depuis quelque temps déjà, bien que ne reposant encore sur aucune base légale. L'indemnité financière garantie représente un coût de 10.5 millions de francs environ pour les APG et de 7000’000 environ pour le paiement de la solde (militaires en service long et cadres). Par rapport à la situation actuelle, cela correspond à une baisse de 4 millions de francs environ pour les APG et de 200’000 pour la solde.