Rapport explicatif
Consultation 2013/69: Modifications à apporter aux bases légales en vue du développement de l'armée · 67 pages
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Rapport explicatif concernant les bases légales DEVA
ne reçoivent pas d’allocations pour perte de gain, en conséquence de quoi, elles doivent être exclues du paiement de la solde.
Art. 17, al. 2bis
Pour les engagements dans la promotion militaire de la paix, des contrats de travail à durée déterminée sont actuellement établis sur la base de l’ordonnance du 2 décembre 2005 sur le personnel affecté à la promotion de la paix, au renforcement des droits de l’homme et à l’aide humanitaire (OPers-PDHH). Par ailleurs, il est aussi juridiquement possible d'effectuer de tels engagements en imputant leur durée sur les obligations militaires. Dans ce cas, aucun salaire ou allocation n'est versé. Le militaire concerné reçoit la solde et les allocations pour perte de gain qui lui sont dues comme pour un service effectué en Suisse. Il en va de même pour les militaires accomplissant un service d'appui à l'étranger. Par conséquent, ces militaires ne sont pas indemnisés pour les frais supplémentaires qu'occasionne automatiquement un engagement à l'étranger (p. ex. télécommunications avec les militaires, frais de voyage jusqu'à la frontière suisse lors des congés, autres dépenses liées à la famille). Jusqu'à présent, il n'existait aucune base légale réglant cette question. Il s'agit donc d'en créer une pour éliminer ou atténuer, conformément au système, les inégalités de traitement. La forme concrète que doit prendre le supplément de solde doit, comme pour les autres suppléments de solde, être réglée par le Conseil fédéral.
11.4 Loi fédérale sur les systèmes d’information de l’armée
Remplacement d’appellations
Le domaine Défense doit désormais être désigné comme exploitant - et donc comme responsable - des différents systèmes d'information de l'armée en lieu et place des divers offices fédéraux. Il est ainsi possible de réagir face à l'évolution dynamique des structures organisationnelles du domaine Défense et de ne pas toujours devoir adapter la loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée (LSIA) lors des restructurations. En outre, la concentration des responsabilités en un seul organe permet, dans une perspective d'avenir, d'unifier et de regrouper les systèmes d'information de l'armée et donc d'économiser des ressources sur le long terme.
Art. 2a
Dans un environnement technique toujours plus complexe, les exigences en termes de sécurité augmentent également, notamment en ce qui concerne le contrôle des accès et donc l'identification claire et la vérification des personnes autorisées à accéder à des installations et bâtiments sensibles de la Confédération. L'art. 2a, en complément aux art. 57i ss de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA; RS 172.010), doit donc régler la nécessité de collecter des données biométriques à des fins d'identification des personnes habilitées à accéder à un système d'information ou à utiliser l'infrastructure électronique dans le but d'empêcher tout abus et, dès lors, de protéger les données personnelles et les informations sensibles. C'est précisément dans le domaine de la sûreté intérieure et dans celui de la sûreté extérieure que ces technologies doivent aussi pouvoir être