Rapport sur les résultats
Consultation 2013/74: 10.467 Iv.pa. Prévention de l'endettement par l'interdiction de la publicité en faveur des petits crédits · 19 pages
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subséquent des annonces par l’IKO engendrerait également des charges administratives. L’ASSL rejette aussi la conséquence juridique de l’obligation d’annoncer: les prêteurs cesseraient sans doute de se fier aux informations données par un consommateur après un tel incident, mais la question de savoir ce qu’il faudrait faire reste sans réponse. On ne sait également pas quelles conséquences juridiques l’absence d’annonce d’une fausse information aurait si une demande de crédit était rejetée. La sanction prévue par l’art. 32 est en
l’occurrence tout à fait inappropriée.
5.4 Art. 31 Etendue des renseignements relatifs au consommateur
5.4.1 En général
Un certain nombre de participants soutiennent la proposition de la majorité (GR, OW, TG, ZG, ZH; ASBCEF, FER, Kartac, SRF, SwissBanking, USAM). ZH précise que la proposition de la minorité va trop loin et n’est pas conforme à la pratique.
En revanche, plusieurs participants se prononcent en faveur des deux propositions de minorité, gages d’une prévention du surendettement efficace (BE, FR, LU, NE; Les Verts, PS;
CFEJ, DETTES, FRC, Lausanne, SKS, TS, USS, UVS).
Deux participants proposent de renoncer à une modification de la disposition (AG, TI).
L’utilité de cette disposition est incertaine et la réglementation actuelle applicable suffisante (AG). Deux autres considèrent que la proposition de modification n’est pas appropriée (acsi, CFC).
D’une manière générale, NE note que l’examen de la capacité de contracter un crédit est un moment clé du processus et doit être renforcé; cela peut se faire si l’on suit les propositions de minorité. Caritas demande que l’on reformule l’al. 1 en transférant au prêteur la responsabilité principale de l’examen de la capacité de contracter un crédit. Selon les termes de DETTES, dans cet article réside le nœud du problème ou le talon d’Achille de la loi. VD expose que la qualité de l’examen de la capacité de contracter un crédit pourrait être améliorée si la Confédération introduisait un extrait du registre des poursuites à l’échelle suisse, à l’image du registre des entreprises et des établissements (Burweb). A l’heure actuelle, cet extrait ne rend compte que des procédures introduites auprès de l’office concerné, si bien que lorsqu’une personne déménage, les anciennes poursuites ne sont plus visibles. Pour quelques participants (Les Verts; Caritas, DETTES), il serait également souhaitable de charger le Conseil fédéral de créer un formulaire uniforme et obligatoire qui devrait être rempli lors de toute demande de crédit. Devrait y figurer le budget minimal pour l’entretien courant, afin de faire prendre conscience au consommateur des risques d’une fausse indication. Caritas demande qu’on y joigne un certificat de salaire et un extrait du registre des poursuites, mais aussi tous les documents relatifs aux postes de dépenses principaux.
Deux participants (FRC, SKS) exposent que l’art. 31 LCC devrait de toute façon être aboli et que l’examen de la capacité de contracter un crédit devrait dépendre de l’art. 28 LCC, selon lequel le prêteur doit faire un calcul du minimum vital. Les établissements de crédit devraient être obligés de calculer et de consigner les dépenses d’entretien en prenant en compte toutes les rubriques du budget. Tous les revenus et dépenses du ménage devraient être compris, et non seulement ceux exigés par les directives concernant le calcul du minimum vital du droit des poursuites (Caritas).
5.4.2 Art. 31, al. 1
Plusieurs participants soutiennent la proposition de la majorité. Certains insistent pour que cette disposition reste une norme potestative (SG; ASSL, CP, economiesuisse, FER). Autrement, la sanction prévue par l’art. 32 LCC aurait des conséquences totalement démesurées (ASSL). Chaque demande d’extrait du registre des poursuites suppose des frais et gé-