Rapport sur les résultats

Consultation 2013/74: 10.467 Iv.pa. Prévention de l'endettement par l'interdiction de la publicité en faveur des petits crédits · 19 pages

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ASW, BSW, economiesuisse, Fiduciaire Suisse, IGEM, SW). Selon l’USAM, l’autorégulation correspond à une tradition suisse déjà éprouvée, par exemple dans le domaine du blanchiment d’argent, et l’on peut s’attendre à ce que tous les acteurs du marché adhèrent à la convention. La Kartac estime que la convention de droit privé est une solution raisonnable et conforme au but visé, mais qu’elle est seulement partiellement applicable en matière de cartes de crédit et de cartes clients. Elle suggère de la compléter par une annexe qui prévoirait les principes généraux s’appliquant à ces cartes.

Plusieurs participants ont au contraire exprimé leurs réticences (AG, FR, GE, SG; PS;

DETTES, FRC, Lausanne, SKS, TS). Il ne faut pas laisser à la charge de l’autorégulation un phénomène en pleine expansion qui frappe les jeunes (GE). Selon la CFEJ, une autorégulation par la branche ne saurait avoir un impact réel. Elle rappelle qu’une telle autorégulation avait déjà été exigée au cours de l’année 2007, sans succès. En raison du manque de volonté des prêteurs, on peut craindre que l’autorégulation échoue systématiquement. NE craint également que l’autorégulation par la branche aboutisse à un échec, comme cela a été le cas pour la publicité contre le tabac. Caritas et DETTES relèvent elles aussi l’échec de l’autorégulation dans le cadre de la publicité pour le tabac. DETTES juge la proposition choquante: vu que les établissements de crédit et les courtiers en crédits ne prennent déjà actuellement pas au sérieux leurs responsabilités découlant de la LCC, il est clairement prévisible que l’autorégulation ne provoque pas l’effet escompté, soit la lutte contre le surendettement, d’autant plus que l’avant-projet ne prévoit ni d’exigences concrètes, ni de contrôle du contenu des normes d’autorégulation. De plus, ce contenu n’est pas connu. L’acsi et la CFC regrettent que le projet de convention n’ait pas été annexé au texte mise en consultation.

Dans ces conditions, il est difficile de s’exprimer (FRC, SKS). La branche manque

d’indépendance (BS). Selon l’acsi et la CFC, le problème de la solution conventionnelle proposée réside dans le fait qu’il s’agirait d’une déclaration unilatérale de la branche chargée de s’imposer à elle-même des restrictions. Or, une convention implique usuellement la participation de deux parties ayant des points de vue différents. Si, contre toute attente, la solution de l’autorégulation devait être retenue, une autre partie devrait y être associée et vérifier que les conditions minimales sont remplies, avec un droit de veto. Ce tiers pourrait être le SECO, la Finma ou la CFC. L’asci et la CFC ajoutent que la convention devrait également pouvoir être actualisée et, par exemple, être renégociée tous les deux ans. Selon GR, la convention d’autorégulation devrait avoir une plus grande force contraignante et lier également les acteurs qui ne l’ont pas signée. Ce n’est que de cette manière que les distorsions de la concurrence pourraient être redressées et le principe de l’égalité de traitement maintenu.

4.3.3 Publicité agressive et sanctions – définition par la loi ou autorégulation?

Plusieurs participants rejettent l’idée que la branche définisse la publicité agressive et mette en œuvre les mesures nécessaires ; ils préconisent une norme légale (AI, BL, BS, SG, SH, SZ, TI; acsi, Caritas, CFC, FRC, Lausanne, SKS, TS, UVS), éventuellement après avoir permis à la branche de se prononcer (SEC). Le PS trouve peu claire la question de savoir comment la publicité agressive devrait être définie et comment le Conseil fédéral pourrait s’assurer que la convention est respectée. Si la publicité agressive est définie uniquement dans une convention privée, les principes constitutionnels ne seront pas respectés (acsi,

CFC). Si la solution de l’autorégulation est retenue, BE souhaite l’adoption d’une réglementation détaillée qui permette d’empêcher dès le départ les tentatives de contournement des règles, bien qu’il soutienne l’idée d’une autorégulation par la branche d’une manière générale. TS et Lausanne relèvent que si la branche définit et règle elle-même la notion de publicité agressive, elle sera à la fois juge et partie; c’est pourquoi une réglementation étatique est nécessaire.

BS souligne qu’il n’est pas judicieux d’utiliser une notion juridique indéterminée (publicité agressive), mais qu’il convient de faire une énumération des cas statistiquement risqués. À