Rapport sur les résultats
Consultation 2013/74: 10.467 Iv.pa. Prévention de l'endettement par l'interdiction de la publicité en faveur des petits crédits · 19 pages
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dit express soit remboursé selon les conditions contractuelles, dans le délai prévu, c’est pourquoi un examen strict de la solvabilité est de toute façon pratiqué. Les crédits express ne sont pas octroyés aux jeunes de moins de 18 ans. Certaines sociétés octroient un montant maximal de CHF 1'500.- pour les apprentis. La coop et la CI CDS mettent en garde contre une surréglementation et une mise sous tutelle par la loi des consommateurs adultes. Pour la SRF, les détaillants craignent de devoir à l’avenir effectuer un examen de crédit complet pour des petits montants, ce qui serait administrativement et objectivement disproportionné. L’extension du champ d’application de la LCC n’aurait aucun effet ni contre le surendettement des jeunes, ni contre celui des adultes (CI CDS, coop).
5.2 Art. 8 Restriction
La modification est approuvée par un certain nombre de participants (AG, SG; acsi, CFC, FER, FRC, SKS); elle est la suite logique des adaptations projetées (ZG).
BS relève toutefois que la modification proposée conduit à une extension du cercle des établissements soumis à l’autorisation selon l’art. 39 LCC; cette nouvelle obligation devrait être communiquée d’une manière claire et complète dès la phase préparatoire. Selon ZH et OW, conformément à l’interprétation actuelle de l’art. 8, les sociétés qui concluent exclusivement des contrats de leasing au sens de l’art. 1, al. 2, let. a, LCC sont exclues du régime
d’autorisation (art. 39 LCC). Ces deux cantons soulignent qu’il ne s’agit pas d’une erreur rédactionnelle. La mouture actuelle de l’art. 8 (exclusion des sociétés de leasing pures) a fait ses preuves dans la pratique et il n’existe pas de raison d’étendre l’obligation. L’art. 8 actuel est donc à conserver et l’énumération n’est à étendre qu’aux art. 22 à 25 et 36 à 36a.
Pour SwissBanking, il ne faut pas citer l’obligation d’annoncer (art. 25, al. 1bis, AP-LCC). Selon le nouvel al. 1, dans les transactions effectuées avec une carte de crédit, chaque utilisation de l’option de crédit devrait être annoncée au centre de renseignements. Cela serait en contradiction avec l’art. 27 LCC. De plus, cette association se dit opposée à l’application de l’art. 36a au commerce normal avec une carte de crédit. La publicité pour les cartes de crédit, qui constituent en première ligne un moyen de paiement alternatif et dont l’option de crédit n’est pas objet de publicité, devrait toujours être possible.
Selon l’ASSL, les art. 1 à 7 LCC doivent également être cités, en particulier en relation avec les contrats de leasing. Par contre, seuls les al. 1 et 4 de l’art. 15 sont à mentionner, et les art. 21 et 25 sont à supprimer. Concernant l’art. 28, seuls les al. 2 et 3 doivent être cités. La référence à l’art. 36 est acceptable, si l’on précise que l’art. 3, al. 1, let. n, LCD (signalement de l’interdiction du surendettement) n’est pas applicable aux contrats de leasing. Le leasing n’est pas une cause de surendettement, d’où la formulation restrictive. Selon Kartac,
l’obligation d’annoncer de l’art. 25 ne fait référence qu’au crédit à la consommation et non aux cartes de crédit et aux cartes client et la mention de cet article doit être biffée.
5.3 Art. 25, al. 1bis Capacité de contracter un crédit/obligation d’annoncer
Plusieurs participants se félicitent de ce que la réglementation va dans le sens de la protection des consommateurs (AG, FR, OW, SG; USS), ou approuvent l’obligation d’annoncer (PS; CP, SEC).
D’autres ont clairement rejeté l’obligation d’annoncer (acsi, ASBCEF, Caritas, CFC,
DETTES, economiesuisse, FRC, Kartac, SKS, SwissBanking, USAM) et certains estiment qu’une annonce sans justification doit être jugée suffisante, étant donné les exigences en matière de protection des données (SH, SZ, ZG; Les Verts; SRF). Quelques-uns demandent que l’on prenne en considération les objections du préposé à la protection des données (NE;