Rapport sur les résultats

Consultation 2013/74: 10.467 Iv.pa. Prévention de l'endettement par l'interdiction de la publicité en faveur des petits crédits · 19 pages

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vestissent des sommes non négligeables dans la lutte contre le surendettement, il paraît donc raisonnable de leur donner également le moyen de combattre les effets de la publicité agressive. Ce canton demande en conséquence une norme de délégation correspondante dans la LCC.

− Les formes de publicité qui ne serait plus autorisées à l’avenir pourraient également être prévues dans une ordonnance (AG).

− TS approuve le fait que la disposition soit valable pour touts les types de crédits à la consommation. LU remarque qu’il faut préciser pour quels crédits la disposition en question trouverait application.

− La disposition contient une lacune concernant les violations de l’obligation d’obtenir une autorisation (SZ).

− Les publicités pour le crédit à la consommation ne concernent en rien les éléments intéressant effectivement les consommateurs (taux d’intérêt, durée, coût total, etc.) mais vantent le crédit comme une solution ou le moyen d’accomplir ses désirs. Un moyen simple et efficace consisterait à n’autoriser que la publicité intéressant directement les consommateurs (taux d’intérêts, durée, coût total, modalités de remboursement) et à interdire toute utilisation d’image autre que le logo de l’institut prêteur (DETTES).

− Certains mettent en avant le fait que la campagne récemment lancée par CREDITnow a fait l’objet d’une vive opposition des organismes de désendettement ; c’est exactement ce type de publicité agressive qu’il faudrait interdire pour tous les types de crédits à la consommation (SZ, UR). Les affiches de CREDIT-now sont un

exemple de publicité agressive (Les Verts).

− Il est surprenant que, dans le rapport, la formulation « crédit vacances » ait été mentionnée comme exemple de publicité agressive (CP).

5.6.2 Art. 36a, al. 1

L’al. 1 a donné lieu en particulier à des remarques sur la proposition de la minorité d’interdire complètement la publicité ciblant spécialement les jeunes et les jeunes adultes. Plusieurs participants soutiennent cette proposition (GE, LU, UR, VD; PS; TS, USS, UVS, VFG) ou la considèrent comme une possibilité (SEC). La CFEJ réclame avec véhémence une interdiction de la publicité spécifiquement adressée aux jeunes. A l’inverse, GR remet en question la nécessité d’une telle disposition. D’autres la rejettent (AR, SH) ou la considèrent comme disproportionnée (economiesuisse).

Deux participants (acsi, CFC) critiquent le fait qu’il ne soit pas évident de comprendre comment il serait possible d’interdire la publicité pour les jeunes et les jeunes adultes et de l’autoriser pour les autres catégories d’âge. Opérer en pratique une interdiction partielle est impossible. De plus, la notion de « jeunes adultes » n’est pas définie dans la loi, ce qui rend difficile l’application de sanctions.

BS propose une nouvelle formulation: « Untersagt wird (insbesondere) die Werbung in Freizeiteinrichtungen für Jugendliche, die Werbung in Spielsalons, die Werbung für Sofortkredite, die Werbung mittels Abgabe von an Banknoten erinnernden Coupons, usw. ». Pour ce canton, l’al. 2 devrait être supprimé et l’al. 3 reformulé.

5.6.3 Art. 36a, al. 2 et 3

Certains participants soutiennent expressément la proposition de la majorité (ASW, IGEM, USAM, SW, ASA) ou approuvent la compétence subsidiaire du Conseil fédéral (economiesuisse, ASSL).

La remarque a également été faite que les courtiers en crédit devraient également être englobés dans l’al. 2 (ZH, OW) ou que ce point n’est pas clair (AG).