Rapport sur les résultats

Consultation 2013/74: 10.467 Iv.pa. Prévention de l'endettement par l'interdiction de la publicité en faveur des petits crédits · 19 pages

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nère des charges administratives (acsi, CFC, economiesuisse). La proposition de la minorité est en contradiction avec l’al. 3: dans un cas, un contrôle systématique est prévu, alors que dans l’autre cas, ce contrôle n’est opéré que lorsqu’il existe un doute (acsi, CFC).

D’autres participants rejoignent la proposition de la minorité (BS, GE, SZ, UR; SEC). Selon BS, l’obligation d’exiger un extrait du registre des poursuites ne représente pas un coût supplémentaire disproportionné pour les consommateurs. Si davantage de documents sont demandés au consommateur, il peut s’ensuivre une « pause forcée », laquelle servira dans le meilleur des cas à empêcher qu’une décision ne soit prise à la va-vite. De plus, les consommateurs verront de nouveau les chiffres noir sur blanc. Quant au prêteur, il ne devra plus divulguer ses doutes sur la véracité des données, ce qui le plaçait jusqu’alors dans une situation très inconfortable. Le prêteur sérieux serait protégé contre le risque de voir la clientèle émigrer vers un prêteur qui serait moins regardant. En conclusion, BS se félicite de la mise en place d’une procédure plus objective. Selon UR, on voit dans les organismes de désendettement que l’examen de la capacité de contracter un crédit est mis en œuvre de manière lacunaire et qu’un certain nombre de situations de surendettement – dont les coûts sont au final à la charge du contribuable - auraient pu être empêchées. Ce canton soutient donc la proposition de la minorité, soit l’obligation de toujours exiger un extrait du registre des poursuites et un certificat de salaire. Toutefois, pour la SRF, l’extrait devrait directement être demandé par l’établissement de crédit.

5.4.3 Art. 31, al. 2

L’al. 2 devrait être adapté en conformité avec l’al. 1 (BS). L’alinéa est devenu incompréhensible avec l’ajout proposé (acsi, CFC).

5.4.4 Art. 31, al. 3

La FER approuve la proposition de la majorité. Plusieurs participants jugent toutefois difficile de savoir quels documents complémentaires sont visés et s’il peut s’agir des déclarations d’impôts, de renseignements de l’employeur ou du bilan annuel des indépendants (acsi,

ASSL, CP, CFC). Selon l’acsi et la CFC, il est difficile de juger dans quels cas l’obligation serait violée ou non. Ils proposent que pour le moins, on ajoute un « doit » dans le texte français. En cas d’adoption de cette disposition, Kartac demande qu’elle soit précisée au regard des conséquences juridiques prévues par l’art. 32.

Deux participants à la consultation soutiennent au contraire la proposition de la minorité (BS, Les Verts) ; l’un ne s’y opposerait du moins pas (ASBCEF).

L’ASSL trouve que cette réglementation va trop loin.

5.5 Art. 32 Sanction

La modification a été approuvée par bon nombre de participants (AG, AI, OW, SG, TG; acsi, Caritas, CFC, DETTES, FRC, SKS, USS). En complément, les propositions suivantes ont été exprimées:

− L’article fait une différence entre les violations peu graves et les violations graves. La violation « normale », qui n’est ni peu grave, ni grave, n’y est pas comprise, ce qui est insatisfaisant. En conséquence, il faut définir un autre état de fait pour assurer que les violations « normales » de la loi n’ont pas les mêmes conséquences juridiques que les violations légères (BE). Il a également été souligné qu’une distinction entre violations mineures et graves n’était pas nécessaire. Il faudrait appliquer de manière générale les conséquences juridiques prévues à l’al. 1 (CFEJ, USS).

DETTES se demande si la possibilité d’une sanction « intermédiaire » ne serait pas souhaitable, et suggère la formulation suivante: