Rapport sur les résultats
Consultation 2013/74: 10.467 Iv.pa. Prévention de l'endettement par l'interdiction de la publicité en faveur des petits crédits · 19 pages
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Plusieurs participants soutiennent la proposition de la minorité, qui exige une autorégulation « suffisante » (GR, UR; PEV, PS). Pour que le Conseil fédéral puisse intervenir si
l’autorégulation est considérée comme insuffisante, LU propose de compléter l’article ainsi: « Der Bundesrat regelt, welche Werbung aggressiv ist, wenn innert angemessener Frist keine oder keine genügende Vereinbarung zustande gekommen ist. » AG note que le Conseil fédéral devrait pouvoir assurer un contrôle du contenu de la convention; TG ne trouverait du moins rien à objecter à une vérification du contenu de la convention ou à une intervention subsidiaire de l’Etat dans le cas où la réglementation serait insuffisante. Il a également été souligné que la convention proposée était déjà suffisante et satisfaisait aux exigences de la proposition de la minorité (ASBCEF).
5.7 Art. 36b Force obligatoire générale
La disposition a été approuvée par plusieurs participants (OW; ASW, IGEM, USAM, SW,
ASA, ASBCEF, SwissBanking). Pour TS, il ne faudrait pas la formuler de manière potestative: dès que les conditions sont remplies, une action doit être entreprise. Aux yeux de deux autres participants à la consultation (ASBCEF, ASSL), il est important que la violation de l’interdiction de la publicité agressive et la sanction s’appliquent à l’ensemble des établissements de crédit et des courtiers en crédit. Cela pourrait être assuré de manière appropriée par une déclaration de force obligatoire générale.
Les doutes juridiques de l’Office fédéral de la justice exposés dans le rapport ont cependant été partagés par certains participants (AI, BS, GR, TG, ZG) et la disposition considérée comme problématique du point de vue de l’Etat de droit (SH) ou clairement rejetée (FRC,
SKS). Les critiques exprimées sont les suivantes:
− La disposition viole le principe de la légalité. Même dans d’autres cas où une déclaration de force obligatoire générale est prévue, elle n’a jamais porté sur une peine conventionnelle, sans compter qu’il faudrait fixer des conditions plus précises et régler les exigences de représentativité des associations (AI).
− On peut douter de la légalité d’une peine qui serait prononcée de cette manière (FR). − Déclarer de force obligatoire générale une convention privée n’est pas approprié pour des sanctions contre des institutions qui ne sont pas membres des associations parties à cette convention (AG).
− BE approuve certes la possibilité de déclarer la convention applicable à des tiers.
Cependant, au vu des doutes de l’Office fédéral de la justice, il faudrait examiner s’il n’existe pas une autre possibilité que la déclaration de force obligatoire générale. De plus, le droit de demander la force obligatoire générale devrait être non pas limité à la branche, mais étendu aux organisations de consommateurs et aux organismes de désendettement.
− L’autorégulation est une mesure unilatérale et le contenu de la convention ne peut pas être modifié. De ce point de vue, il n’est pas indiqué de rendre obligatoire une telle convention. En outre, la mesure ne repose pas sur une base constitutionnelle. On pourrait éventuellement confier la compétence de prendre des sanctions à un ombudsman (acsi, CFC).
− On ne voit pas pour quelle raison la CER-N ne tient pas compte de l’objection claire de l’administration concernant la déclaration de force obligatoire générale (SG).
− Il est difficilement envisageable que seules les sanctions soient déclarées de force obligatoire générale, sans qu’aucune condition ne soit mentionnée (CP).
− La possibilité de déclarer la convention de force obligatoire générale est une bonne mesure, mais il faut tenir compte des réserves de l’Office fédéral de la justice concernant le respect du principe de la légalité (economiesuisse).