Rapport explicatif

Consultation 2014/105: Ordonnances relatives à la modification du droit des entreprises de transport routier et du droit pénal des transports · 12 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 10Fedlex · Rapport explicatif

Référence du dossier : OFT / BAV-350.0-00001/00001/00004/00001/00002

Art. 8

Let. f Précision visant à faciliter la compréhension.

Art. 44 Conditions d’octroi

Al. 1, let. b à d

L’art. 44 énumère les conditions d’octroi d’une autorisation. Cette disposition est adaptée à celles du règlement (CE) n° 1073/2009 afin que les conditions restent les mêmes que celles appliquées dans l’UE. C’est pourquoi les let. b et d sont abrogées et la let. c modifée.

Il est désormais prescrit qu’aucun contrat exécuté dans le cadre de prestations en faveur de

l’économie générale – notamment les prestations qui font l’objet d’une commande, par la

Confédération ou les cantons, d’offres de transport régional transfrontalier de voyageurs – ne doit être sérieusement compromis. Cette modification entraîne une libéralisation par rapport à la situation actuelle. Dans la pratique, il est très difficile de prouver que des offres de transport par route

autorisées sont compromises. La modification des dispositions communautaires répond à un besoin qui s’est également avéré en Suisse et qui est donc considéré comme judicieux.

Art. 58a Systèmes d’information sur les voyageurs sans titre de transport valable :

traitement des données, accès et sécurité des données

En vertu de l’art. 20a LTV, les entreprises concessionnaires (al. 1) et l’associaition faîtière de la branche (al. 5) sont autorisées à mettre en place un système d’information sur les voyageurs sans titre de transport valable. Le présent article édicte les dispositions d’exécution suivantes relatives à ce système d’information :

Alinéa 1

Pour les étrangers, on saisit le lieu de naissance et non le lieu d’origine.

Alinéa 2