Rapport explicatif
Consultation 2014/105: Ordonnances relatives à la modification du droit des entreprises de transport routier et du droit pénal des transports · 12 pages
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Référence du dossier : OFT / BAV-350.0-00001/00001/00004/00001/00002
Art. 8
Let. f Précision visant à faciliter la compréhension.
Art. 44 Conditions d’octroi
Al. 1, let. b à d
L’art. 44 énumère les conditions d’octroi d’une autorisation. Cette disposition est adaptée à celles du règlement (CE) n° 1073/2009 afin que les conditions restent les mêmes que celles appliquées dans l’UE. C’est pourquoi les let. b et d sont abrogées et la let. c modifée.
Il est désormais prescrit qu’aucun contrat exécuté dans le cadre de prestations en faveur de
l’économie générale – notamment les prestations qui font l’objet d’une commande, par la
Confédération ou les cantons, d’offres de transport régional transfrontalier de voyageurs – ne doit être sérieusement compromis. Cette modification entraîne une libéralisation par rapport à la situation actuelle. Dans la pratique, il est très difficile de prouver que des offres de transport par route
autorisées sont compromises. La modification des dispositions communautaires répond à un besoin qui s’est également avéré en Suisse et qui est donc considéré comme judicieux.
Art. 58a Systèmes d’information sur les voyageurs sans titre de transport valable :
traitement des données, accès et sécurité des données
En vertu de l’art. 20a LTV, les entreprises concessionnaires (al. 1) et l’associaition faîtière de la branche (al. 5) sont autorisées à mettre en place un système d’information sur les voyageurs sans titre de transport valable. Le présent article édicte les dispositions d’exécution suivantes relatives à ce système d’information :
Alinéa 1
Pour les étrangers, on saisit le lieu de naissance et non le lieu d’origine.
Alinéa 2