Rapport explicatif
Consultation 2014/105: Ordonnances relatives à la modification du droit des entreprises de transport routier et du droit pénal des transports · 12 pages
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Référence du dossier : OFT / BAV-350.0-00001/00001/00004/00001/00002
Nouvelle section 3c : Registre destiné à l’évaluation de l’honorabilité des gestionnaires de transport
Art. 6e Données d’identification
L’OFT tient un registre dans lequel sont consignées les informations pertinentes pour évaluer
l’honorabilité d’un gestionnaire de transport conformément à l’art. 5 LEnTR. Le nom, le prénom, la date de naissance, le lieu d’origine ou de naissance et l’adresse de la personne sont saisis dans le registre afin d’identifier cette dernière. La disposition cite le lieu de naissance car, dans certains pays, c’est celui-ci et non le lieu d’origine qui est déterminant.
Art. 6f Accessibilité en ligne
L’art. 9a LEnTR crée la base légale permettant de communiquer aux autorités compétentes des Etats membres de l’UE et des Etat tiers, en fonction des accords applicables, les informations visées aux let. a (données requises pour l’identification de la personne concernée), e (constatation selon laquelle la personne ne répond plus au critère d’honorabilité, c.-à-d. qu’elle n’est plus en droit d’exercer son activité de gestionnaire de transport) et f (retrait de la licence).
Cette disposition définit avec plus de précision les autorités compétentes étrangères en renvoyant directement à l’art. 18 du règlement (CE) n° 1071/2009. Aux termes de cet article, les Etats membres de l’UE nomment, par Etat respectif, un point de contact compétent pour l’échange d’informations entre Etats concernant l’application des dispositions. De cette manière, les informations ne sont accessibles qu’aux autorités compétentes. Pour accéder à une information de la banque de données, l’autorité compétente à l’étranger doit d’abord communiquer le point de contact à l’OFT. Sur la base de cette déclaration, l’OFT autorise l’accès aux données. La disposition concrétise aussi que les Etats de l’EEE qui appliquent le règlement (CE) n° 1071/2009 et qui nomment un point de contact peuvent également obtenir l’accès en ligne aux informations.
Grâce aux informations en question, l’autorité compétente pour octroyer les licences dans un Etat dispose d’une meilleure base pour décider si la personne requérante répond aux critères
d’honorabilité en vue de son activité de gestionnaire de transport. Et ainsi, un gestionnaire de
transport qui ne remplit plus le critère d’honorabilité dans un pays n’obtiendra pas de licence dans un autre pays.
La possibilité de fournir aux autorités compétentes l’accès en ligne aux données est prévue au niveau de la loi. L’OFT a vérifié la mise en œuvre électronique.