Rapport explicatif
Consultation 2014/105: Ordonnances relatives à la modification du droit des entreprises de transport routier et du droit pénal des transports · 12 pages
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Référence du dossier : OFT / BAV-350.0-00001/00001/00004/00001/00002
Art. 6g Droit d’accès et de rectification
Cet article définit le droit d’accès aux données personnelles et de rectification de celles-ci. Le droit de rectification des données peut mener à un droit d’effacement s’il n’existe pas de base juridique
justifiant certaines données ou si cette base juridique a été supprimée.
Art. 6h Disposition pénale
Matériellement, il ne s’agit pas d’une extension de la punissabilité, puisque le fait de ne pas présenter l’attestation de conducteur est déjà sanctionné sur la base de l’art. 11, let. b, LEnTR comme infraction à l’art. 6d OTVM. La nouvelle disposition pénale supprime uniquement la nécessité d’établir
systématiquement une décision qui indique la menace d’amende en cas d’infraction à l’art. 6d OTVM.
Art. 7 Information des autorités étrangères
Conformément à l’actuel art. 7 OTVM, l’OFT informe l’autorité compétente à l’étranger lorsqu’une infraction commise en Suisse peut entraîner le retrait de la licence. Les autorités suisses envoient les dénonciations sous forme papier à l’OFT qui les transmet telles quelles à l’autorité compétente à l’étranger. Il est prévu de poursuivre ce procédé.
La présente révision vise cependant à créer la possibilité de transmettre les dénonciations aussi par voie électronique. Cette méthode pourrait être d’actualité si la mise en service du registre électronique montrait qu’il serait judicieux d’étendre la transmission des informations aux dénonciations dont il est question ici.
3.2. Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV)7
Art. 6
Let. d Précision visant à éviter tout équivoque.
7 RS 745.11.