Rapport explicatif

Consultation 2014/105: Ordonnances relatives à la modification du droit des entreprises de transport routier et du droit pénal des transports · 12 pages

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Référence du dossier : OFT / BAV-350.0-00001/00001/00004/00001/00002

La Commission UE a prévu d’édicter, au profit de la transparence et d’une concurrence loyale, une liste classant par catégorie, type et degré de gravité les infractions graves aux dispositions

communautaires qui peuvent mener à la déchéance de l’honorabilité. Les infractions en question peuvent entraîner une procédure administrative nationale qui aboutit, selon l’évaluation de l’autorité compétente, à la perte de l’honorabilité d’un gestionnaire de transport ou d’une entreprise de transport par route. Cette liste est considérée comme aide afin de définir s’il y a eu des infractions graves ou répétées conformément à l’art. 5, al. 1, let. b, LEnTR ; c’est pourquoi l’art. 2, al. 2, OTVM renvoie au règlement (UE) n° .../.. de la Commission du .........6.

Art. 3 Preuve de la capacité financière

Le capital propre et les réserves d’une entreprise de transport par route sont déterminants pour

prouver la capacité financière de cette dernière. Conformément à l’art. 3, al. 1, OTVM, il faut attester d’une somme de 14 400 francs pour le premier véhicule et de 8000 francs pour chaque véhicule supplémentaire. Si le capital propre et les réserves n’atteignent pas le montant requis, la capacité financière peut être assurée moyennant une garantie bancaire. Les entreprises ont ainsi une autre possibilité de parvenir à la capacité financière exigée et de satisfaire à ce critère.

Nouveauté par rapport au droit actuel

L’ordonnance actuelle prévoit la possibilité de prouver la capacité financière par un cautionnement ; la révision de l’acte normatif supprime cette possibilité. En effet, la pratique a montré que le

cautionnement solidaire d’une personne physique génère des incertitudes ; par ailleurs, cet instrument n’a été utilisé que très rarement.

Art. 4 Preuve de la capacité professionnelle

Cet article fait l’objet d’adaptations rédactionnelles. La let. d de la version actuelle mentionne le

diplôme fédéral de responsable de transport routier ; cette désignation est complétée par le nouveau terme de responsable en transport et logistique. Grâce à cette formulation alternative, la disposition englobe aussi bien les personnes titulaires d’un diplôme portant l’ancienne désignation que celles titulaires d’un diplôme portant la nouvelle désignation.

6 Ce règlement n’a pas encore été approuvé définitivement par l’UE.