Rapport explicatif
Consultation 2014/105: Ordonnances relatives à la modification du droit des entreprises de transport routier et du droit pénal des transports · 12 pages
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Référence du dossier : OFT / BAV-350.0-00001/00001/00004/00001/00002
Selon le principe de proportionnalité, les données sont accessibles au sein de l’entreprise uniquement au nombre de personnes nécessaire.
Alinéa 3
En vertu de l’art. 20a LTV, l’exploitant du système d’information est tenu de communiquer les
mutations. L’al. 4 du même article dispose que l’entreprise qui consulte les données doit les rectifier ; cette obligation découle de l’art. 5 de la loi sur la protection des données (LPD ; RS 235.1).
Naturellement, la rectification n’est obligatoire que si l’entreprise conserve les données.
Alinéa 4
L’exploitant du système d’information et les entreprises qui consultent les données doivent prendre les mesures adéquates pour s’assurer que seuls les ayants droit accèdent aux données.
Art. 58b Systèmes d’information sur les voyageurs sans titre de transport valable :
accès et rectification
Alinéa 1
Conformément à l’art. 5, al. 2, LPD, toute personne concernée peut requérir la rectification de
données inexactes. Il résulte de ce droit de rectification un droit d’effacement des données s’il n’existe pas ou plus de base légale permettant la saisie de certaines données.
L’art. 20a, al. 4, LTV détermine si les données doivent être effacées immédiatement, après deux ans ou après dix ans. Le moment déterminant est celui du contrôle.
Alinéa 2
Il est suffisant de contrôler mensuellement si des données doivent être effacées parce qu’elles datent de plus de deux ou dix ans. La disposition ne concerne pas les données qui doivent être effacées immédiatement.