Rapport explicatif

Consultation 2014/105: Ordonnances relatives à la modification du droit des entreprises de transport routier et du droit pénal des transports · 12 pages

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Référence du dossier : OFT / BAV-350.0-00001/00001/00004/00001/00002

Le registre servira aussi à saisir – mais uniquement pour usage interne des autorités – les données relatives à l’évaluation de l’honorabilité du gestionnaire de transport (partie 2 du registre). Ces

informations pourront être communiquées aux autorités compétentes pour octroyer les licences dans les autres Etats au sens d’une réponse : « honorabilité oui / non ». Grâce à cette démarche, l’UE entend s’assurer qu’un gestionnaire de transport qui n’obtient pas de licence dans un Etat membre ne l’obtient pas non plus dans un autre.

3. Commentaires sur les différentes dispositions

3.1 Ordonnance du 1er novembre 2000 sur la licence d’entreprise de transport de voyageurs et de marchandises par route (OTVM)5

Art. 1, al. 2 Objet

La disposition actuelle est complétée en ce sens que les entreprises doivent avoir leur siège effectif et durable en Suisse. Il s’agit uniquement d’une précision et non d’une modification matérielle. La

formulation est conforme à celle de l’art. 3 du règlement (CE) n° 1071/2009 afin de garantir

l’équivalence des dispositions suisses et de celles du droit européen.

Art. 2 Preuve de l’honorabilité

Afin de prouver son honorabilité, l’entreprise de transport par route requérante présente un extrait du casier judiciaire. Les critères fixés juridiquement servent à évaluer si une personne est considérée comme honorable. Aux termes de l’art. 5 LEnTR, l’honorabilité d’une personne est considérée comme avérée si cette dernière n’a pas commis d’infraction grave et répétée aux dispositions sur : (1) les conditions de rémunération et de travail applicables à la branche, notamment les temps de conduite et de repos des chauffeurs, (2) la sécurité routière, (3) la construction et l’équipement des véhicules routiers, notamment les dimensions et le poids. De plus, la personne en question ne doit pas avoir été condamnée pour crime. Conformément à l’art. 8 LEnTR, la licence est retirée lorsque les dispositions régissant le trafic routier ont été enfreintes gravement ou de manière répétée.

5 RS 744.103.