Rapport sur les résultats

Consultation 2014/11: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé (OPBC) · 15 pages

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Lorsque l’ordonnance fait état de «la valeur de la collection dans son contexte», de quelle valeur s’agit-il? Historique, artistique ou financière? De quel contexte s’agit-il? Muséal?

Canton OW

Al. 2, let. g, ch. 1. (valeur de la collection dans son contexte). Proposition: la notion «Wert» doit être remplacée par «Bedeutung» en allemand.

CSPBC

A l’al. 2, on devrait simplement dire, proposition: «Les cantons règlent les compétences dans le domaine des objets C».

FSPC

La différenciation entre catégories d’objets A, B et C est approuvée.

Art. 2

1L’inventaire des objets A et B (Inventaire PBC) est élaboré par l’Office fédéral de la protection de la population (OFPP) en collaboration avec les cantons et la Commission fédérale de la protection des biens culturels. Il est mis à jour régulièrement.

2Les cantons désignent les objets C.

3L’OFPP fournit à l’Office fédéral de topographie les données concernant les objets A de l’Inventaire PBC afin de les inscrire dans le géoportail de la Confédération.

Canton GE

Al.1: «certaine distance d’ouvrages militaires». Voire même intégrée à l’ordonnance comme critère de décision. Une autre possibilité serait de supprimer purement et simplement ce critère. Nous proposons de remplacer les termes «en collaboration avec les cantons» par «en accord avec les cantons».

Canton LU (protection des monuments historiques)

Al. 1: collaboration des cantons clairement souhaitée. Proposition, al. 2: «Les cantons règlent les compétences dans le domaine des objets C».

Canton VD

Al. 2: désormais, seul le canton est compétent et toute référence à la commune a disparu, contrairement au texte actuel de l’art. 3, al. 3, OPBC.

Un al. 4 qui précise que les cantons sont tenus de créer une couche pour les biens

d’importance régionale et locale en reprenant le modèle de géodonnées informatiques créé par le géoportail de la Confédération pour les biens d’importance nationale.

Canton BS (archéologie), SHAS, CSAC, NIKE, AAS

Aucune limite supérieure du nombre d’objets A ne devrait être fixée (commentaires, art. 2). Proposition: art. 2, al. 1: «Il est mis à jour régulièrement. Une révision complète est prévue tous les quinze ans».

ICOMOS

Les cantons sont compétents en matière de désignation des objets B.

Les services cantonaux peuvent tout à fait désigner les objets C; la Confédération devrait, quoi qu’il en soit, laisser les cantons régler les compétences en la matière et ne pas prendre de disposition par voie d’ordonnance. Proposition, al. 2: «Les cantons se chargent de la désignation des objets C».

FSPC

Al. 2: les cantons désignent les objets C «en accord» avec les communes.

Art. 2 et 3

Canton BL

Le canton approuve les dispositions des art. 2 et 3.