Rapport sur les résultats

Consultation 2014/11: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé (OPBC) · 15 pages

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Art. 3

L’OFPP et les cantons font en sorte que les autorités, les organisations spécialisées et la population soient informées du sens et de la finalité des mesures de protection destinées aux biens culturels.

Canton GE

Le devoir d’information incombant aux cantons doit être explicité davantage. Cela concerne tant l’étendue de ce devoir que la description des prestations attendues: un impact financier non négligeable pourrait en découler.

Cantons NW, UR, SSPBC

Il convient de mentionner non seulement l’information des autorités mais aussi celle fournie par les organisations privées. Si par principe cela n’est pas possible, il conviendrait au moins de prévoir un soutien aux organisations privées dans leurs tâches d’information.

Canton SH

L’obligation d’informer est approuvée, ainsi que l’élargissement et l‘institutionnalisation des contacts avec les services spécialisés, les institutions et les organisations.

Canton SO

Cet article doit mentionner non seulement les autorités mais aussi les institutions.

Canton VD

«L’OFPP et les cantons font en sorte que les autorités communales et cantonales, les propriétaires, les organisations spécialisées et la population soient informées».

A aucun moment il n’est fait mention du devoir d’information aux propriétaires de biens culturels pour leurs signifier leurs droits et devoirs vis-à-vis de la loi. Il nous semble que l’ordonnance est le bon endroit pour indiquer la responsabilité de la Confédération ou des cantons pour régler ce type de questions.

Canton VS

Cet article doit préciser clairement qui est responsable, au niveau cantonal, de l’information des autorités, des organisations spécialisées et de la population sur le sens et la finalité des mesures de protection des biens culturels.

ICOMOS

La coordination est approuvée mais pourrait être précisée. Proposition: «L’OFPP fait en sorte que les autorités, les organisations spécialisées et la population soient informées des mesures préventives destinées à protéger les biens culturels. Les cantons les informent des mesures prises par les forces d’intervention en cas de catastrophe.»

Art. 4

1L’instruction des cadres et des spécialistes des biens culturels au sein de la protection civile porte en particulier sur l’élaboration d’inventaires et de documentations sommaires ainsi que sur la planification d’enlèvement et la planification d’intervention des sapeurs-pompiers.

2L’instruction du personnel des institutions culturelles porte en particulier sur la planification de mesures de protection et l’intervention en cas de catastrophe.

3L’OFPP fournit aux cantons les documents d’instruction nécessaires.

Canton AI

Il manque des précisions concernant l’équipement des spécialistes PBC.

Canton BL

La décision de former également le personnel des institutions culturelles est une plus-value pour le domaine de la protection des biens culturels à tous les échelons.

Canton GE

La «planification d’enlèvement» n’est pas prévue dans la documentation d’instruction. Nous suggérons donc la suppression de cette notion.

Il conviendrait de compléter la fin de la disposition de la manière suivante: «les planifications