Projet
Consultation 2014/133: Révision de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF) · 14 pages
Fedlex · Projet · Page 4Fedlex · Projet
Loi sur le Tribunal fédéral
1. concernent une personne qui, lors de la décision de première instance, était autorisée à séjourner en Suisse depuis au moins dix ans ou qui a déjà obtenu une autorisation d'établissement;
2. doivent pouvoir faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral en raison d'un traité international;
c. les décisions d’autorités cantonales précédentes en matière d’asile;
d. les décisions relatives au refus d’autoriser la poursuite pénale de membres d’autorités ou du personnel de la Confédération;
e. les décisions en matière de marchés publics;
f. les décisions relatives à des mandats de prestations ou à des concessions qui ont été mis au concours publiquement, en particulier les décisions relatives à la commande d’offres de transport public;
h. les décisions en matière d’entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale;
m. les décisions sur la remise de contributions ou l’octroi d’un sursis de paiement;
o. abrogée
p. les décisions sur l'octroi à d'autres fournisseurs de l'accès aux services de télécommunication (art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications5);
r. les décisions en matière d’assurance-maladie relatives:
1. aux tarifs des fournisseurs de prestations,
2. aux listes des hôpitaux et des établissements médicaux-sociaux,
3. au budget global pour le financement des hôpitaux et des établissements médicaux-sociaux;
s. les décisions relatives à la délimitation de zones dans le cadastre de la production agricole;
u. les décisions relatives à une offre publique d'acquisition selon la loi du 24 mars 1995 sur les bourses6.
2Même dans les cas visés à l’al. 1, à l'exception de ceux visés aux lettres p et u, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe ou porte, pour d’autres motifs, sur un cas particulièrement important.
3L’al. 2 ne s’applique aux recours contre des décisions rendues en matière d’entraide pénale internationale que s’ils ont pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret.